Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025 au tribunal administratif de Nîmes puis transmise au tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de Vaucluse a décidé de son placement en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant le pays de renvoi a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La préfète de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique, qui soulève d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 juin 2025 décidant du placement en rétention administrative de M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 septembre 1991 à Zayou (Maroc), déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2016. Par un jugement du 2 septembre 2024 du tribunal correctionnel d’Avignon, confirmé par un arrêt du 5 décembre 2024 de la Cour d’appel de Nîmes, il a été condamné notamment à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de trois ans. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions dirigés contre l’arrêté portant placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
3. Il résulte de ces dispositions que seul un magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la contestation d’un arrêté portant placement en rétention administrative. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 19 juin 2025 portant placement en rétention administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision en litige qui se borne à fixer le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire qui interdit l’intéressé de retour sur le territoire français.
6. En troisième lieu, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont se prévaut M. A, ne résulte pas de l’arrêté en litige qui fixe uniquement le pays de renvoi mais de la décision judiciaire qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre de M. A. Il ne revient pas au juge administratif d’apprécier cette décision et il n’est pas allégué qu’un recours aurait été exercé un recours à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Nîmes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huguenin-Virchaux et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2504534
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