Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 28 févr. 2025, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été notifiée par un agent de la police nationale qui n’avait pas compétence pour procéder à cette notification ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’apparaît pas que la décision soit justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure faute pour le préfet d’établir le caractère régulier de l’interpellation et du contrôle effectué par les services de police judiciaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souhaite se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il peut justifier d’un domicile et que le préfet a fait preuve de déloyauté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est manifestement disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle ; le fait de lui imposer une obligation de présentation avec des horaires fixes n’est pas justifiée ni nécessaire au but poursuivi par la mesure d’assignation de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas apprécié avec exactitude sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
— le rapport de M. Nivet,
— les observations de Me Remedem, représentant M. B, présent et assisté d’un interprète, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de préfecture, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du 10 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notification de la décision a été réalisée par une personne incompétente, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’apparaît pas que la décision est justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, est né le 5 juillet 2001 et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2023, à l’âge de 22 ans. S’il déclare avoir sa mère en France, son beau-père ainsi que ses demi-frères et sœur et être bénévole auprès de la Croix-Rouge, il ne justifie d’aucun autre lien suffisamment ancien, intense et stable en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de son éloignement, ni commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B doivent être écartés.
9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’un détournement de procédure faute pour le préfet d’établir le caractère régulier de l’interpellation et du contrôle effectués par les services de police judiciaire, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision en fait et en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
11. Si le requérant soutient que la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il souhaite se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il peut justifier d’un domicile et que le préfet a fait preuve de déloyauté, il ressort de la décision en litige que le préfet s’est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant ne pouvait pas justifier être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour comme le prévoit le 1° de l’article L. 612-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés. Au demeurant, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que son retour en Algérie serait susceptible de l’exposer à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. En conséquence, le préfet n’avait pas à motiver sa décision au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort de la décision en litige que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans a été prise en raison du fait qu’il est entré récemment en France en 2023, qu’il ne dispose d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de M. B est marié avec un ressortissant français et réside sur le territoire français muni d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Les demi-frères et sœur du requérant, de nationalité française et mineurs à la date de la décision contestée, résident également sur le territoire français, auprès de la mère et du beau-père de M. B. L’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce que le requérant puisse rendre visite à sa famille en France. Ainsi, en l’absence de menace pour l’ordre public et au regard de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision d’assignation à résidence :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et que l’horaire qui lui est imposé est trop restreint, il n’apporte pas d’éléments de nature à apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
17. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle n’est pas plus assorti des éléments de nature à en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 14 février 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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