Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2504853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 22 mai 2025, M. B… A… , représenté par Me Zairi Zouheir, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas présenté d’observations en défense mais des pièces, enregistrées le 23 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libyen né le 3 septembre 1994 à Nalout (Libye), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 14 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 14 mai 2025, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte les éléments de contexte humanitaire et personnel de sa situation, il n’apporte aucune précision suffisante permettant d’en examiner le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
9. Il résulte de ce M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
11. Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique que l’autorité administrative a pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire, le caractère irrégulier de son séjour, l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision devra donc être écarté.
12. En second lieu, compte tenu notamment de la courte présence en France de l’intéressé, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement, et alors que la présence du requérant sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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