Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2400805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Follainville-Dennemont lui a accordé un permis de construire modificatif en ce qu’il prévoit des prescriptions relatives à la couleur de l’enduit et à la couleur du portail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont la somme de
3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le maire de
Follainville-Dennemont conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, car aucun des moyens n’est fondé. Il demande également que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 juillet 2023 a été notifiée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de son domicile. Le pli a été présenté le 4 août suivant. Il est resté en instance jusqu’au 7 septembre 2023 avant d’être retourné à son émetteur le 11 septembre. La décision du 31 juillet 2023 a ainsi été régulièrement notifiée à Mme B…. La circonstance que la décision lui a été remise en mains propres le 20 septembre 2023 n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. Le dépôt d’un recours gracieux à la mairie le 6 octobre 2023 est également intervenu au-delà du délai de deux mois et n’a pu ainsi pour avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête enregistrée au tribunal le 26 janvier 2024 est tardive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 et de la décision du 28 novembre 2023 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Follainville-Dennemont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune de
Follainville-Dennemont demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Follainville-Dennemont tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Follainville-Dennemont.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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