Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2300424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2023 et 30 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai 15 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son insertion professionnelle étant avérée compte tenu de la particularité de sa situation personnelle, familiale et médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 4 novembre 1970, de nationalité syrienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, demande ajournée à deux ans par une décision du 15 décembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 28 juin 2022, opposé une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B…. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Pour ajourner ou rejeter une demande de naturalisation, le ministre ne peut toutefois se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, ni sur l’insuffisance des ressources de la personne intéressée lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… ne justifiait d’aucune activité professionnelle, le contrat de travail dont elle était titulaire depuis le 22 mars 2021 ayant cessé le 22 juillet 2021 et l’intéressée étant, depuis lors, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de Pôle Emploi. Il ressort en outre des trois avis d’impôt sur le revenu établis en 2019, 2020 et 2021 et des attestations de la caisse aux allocations familiales produits par le ministre en défense que Mme B… n’a perçu aucun revenu en 2018, 2019 et 2020, ses ressources étant uniquement constituées de prestations sociales. Dès lors, Mme B… ne démontre pas disposer de ressources suffisantes et stables à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle est reconnue travailleuse handicapée et qu’elle ne peut travailler à temps complet, il ne ressort pas des pièces du dossiers que l’insuffisance de ses ressources résulterait directement de son handicap. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision du 28 juin 2022 serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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