Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2404020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision de refus de renouvellement d’un certificat de résidence elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 mai 1991, est entré en France le 20 avril 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de salarié, régulièrement renouvelé du 17 mai 2019 au 31 août 2022. Le 9 août 2022, M. A… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 modifié de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur une condamnation du 14 septembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 500 euros et une suspension du permis de conduire de six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 28 février 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette peine a été prononcée à la suite d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et qu’une dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire a été ordonnée. Eu égard à la date de ces faits, à leur caractère isolé et à la dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire de M. A…, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public de nature à lui permettre de s’opposer à la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait fondé sa décision sur un autre motif que la menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le refus de renouvellement d’un certificat de résidence étant seulement fondé sur la menace pour l’ordre public, l’annulation de l’arrêté attaqué, en raison du motif qui la fonde, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le certificat de résidence de M. A… soit renouvelé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence salarié à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 21 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un certificat de résidence salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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