Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2406394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin 2024 et 4 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 19 mars 2023 à 08 h 29 à Tourcoing ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais engagés pour la participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Il soutient qu’il n’a pas reçu de contravention afférente à cette infraction, qu’il n’a pas commis d’infraction à cette date et qu’il n’a pas non plus été arrêté par les forces de l’ordre à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’absence d’imputabilité de l’infraction en litige n’est pas porté devant un ordre de juridiction compétent pour en connaître et que le moyen tiré du défaut d’information préalable n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 19 septembre 1976 à Paris (75), a fait l’objet d’une décision de retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 19 mars 2023 à 08 h 29 à Tourcoing. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 8 juillet 2025, envoyé sous pli recommandé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce pli a été retiré le 10 juillet 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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