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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501078 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 25 novembre 2024, N° 2403948 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Prieur et Me Tremouilles, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension, prononcée par l’ordonnance n°2403948 en date du 25 novembre 2024, de l’exécution de l’arrêté n° PC 80 021 24 A0071 du 9 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Amiens lui a accordé un permis de construire pour la réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de Mme G et de Mme D le versement d’une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune d’Amiens lui a délivré un permis de construire modificatif sur la base d’un dossier décrivant notamment de manière complète l’état initial du terrain, qui est principalement engazonné et non arboré, et après avoir recueilli l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ;
— ce permis de construire modificatif a ainsi régularisé les vices relevés dans l’ordonnance du juge des référés n° 2403948 du 25 novembre 2024 ;
— il n’a pas cherché à tromper l’administration quant à la réalité du projet, dès lors que c’est seulement en raison du défaut d’entretien des parcelles voisines que les vues aériennes de son terrain donnent l’effet d’une parcelle arborée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 avril 2025, Mme G et Mme D, représentées par Me Abiven, concluent au rejet de la requête, à ce que l’exécution du permis de construire modificatif soit suspendue et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le permis de construire initial ne peut faire l’objet d’une régularisation en raison de son caractère frauduleux ;
— le permis de construire modificatif a lui-même un caractère frauduleux en raison de la description trompeuse qu’il fait de l’état initial du terrain d’implantation du projet ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne peut être délivré pour régulariser un permis de construire obtenu par fraude et qu’il apporte des modifications substantielles au permis de construire initial ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 6, UB 10, UB 11 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n° 2403948 en date du 25 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 11h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Tremouilles, représentant M. B, qui reprend en les développant les arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
— le profil du terrain représenté dans la demande de permis de construire modificatif est conforme à la déclivité naturelle du terrain ; le plan de masse mentionne les côtes altimétriques et les requérantes ne démontrent pas en quoi les mesures prises seraient fausses ;
— la seule présence de deux arbustes sur le terrain n’en fait pas une parcelle arborée, d’autant que les houppiers visibles depuis les vues aériennes appartiennent à des arbres implantés sur les parcelles voisines ;
— le permis de construire initial est régularisable car le doute sérieux sur la fraude retenu par le juge des référés dans son ordonnance, qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’a pas été confirmé par un jugement au fond ;
— les constructions annexes sont mineures et ne bouleversent pas l’économie générale du projet ;
— le projet soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et qui a été autorisé ne comporte plus de modification de la façade sur rue ;
— le garage prévu en fond de parcelle est implanté en dehors de l’espace préservé ; l’abri de jardin qui le jouxte n’en constitue pas le prolongement ;
— les observations de M. C, représentant la commune d’Amiens qui s’en remet aux observations déjà présentées par M. B, en ajoutant que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre le permis de construire modificatif dès lors que le chantier est interrompu ;
— la notion de trame de jardin à préserver n’emporte pas d’interdiction complète de construire ;
— les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif sont suffisamment clairs ;
— les seules fissures observées sur les plaques de béton constituant la clôture ne démontrent pas qu’un exhaussement du terrain non déclaré par M. B en serait nécessairement la cause ;
— la commune d’Amiens a constaté l’irrégularité de la construction en fond de parcelle en novembre 2024 ;
— elle n’a pas autorisé de modification de la façade ;
— le projet ne présente aucun problème d’alignement vis-à-vis de la chaussée ;
— et les observations de Me Abiven représentant Mmes G et D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que :
— l’urgence demeure présumée constituée, sans qu’ait d’incidence l’interruption provisoire du chantier, à la supposer établie ;
— les pièces sont contradictoires s’agissant de la modification ou non de la façade sur rue ;
— le caractère frauduleux du permis de construire initial a force de chose ordonnée et ne peut dès lors être régularisé par le permis de construire modificatif ;
— il n’est à aucun moment indiqué où l’exhaussement du terrain est envisagé ;
— l’état initial du terrain qui est décrit est trompeur, la déclivité naturelle, n’étant pas aussi forte que celle présentée sur le plan de masse ;
— le garage tel qu’il est décrit dans le dossier de demande de permis modificatif empiète par lui-même sur la trame verte et l’abri de jardin, qui est dépourvu d’ouvertures, constitue en réalité le prolongement de ce garage, en méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2403948 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 accordant à M. B un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle à Amiens, après avoir considéré que les moyens tirés du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France, de l’incomplétude de la demande de permis de construire en ce qui concerne la description de l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi que du caractère frauduleux de la demande de permis de construire faute pour le pétitionnaire d’avoir fait apparaître l’état initialement arboré et non pas essentiellement engazonné de la parcelle concernée étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B demande à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension en se prévalant de la délivrance d’un permis de construire modificatif par arrêté du 10 mars 2025 du maire de la commune d’Amiens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
En ce qui concerne la portée du permis de construire modificatif du 10 mars 2025 sur les vices précédemment relevés :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’architecte des bâtiments de France a été consulté et a rendu un avis favorable au projet le 18 février 2025, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme qui avait été retenu par le juge des référés comme propre à créer un doute sérieux, a été régularisé.
5. En deuxième lieu, les prises de vues du terrain et description des formations végétales présentes sur la parcelle de M. B qui sont jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif sont des éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été initialement soumis tant aux services instructeurs qu’au juge des référés à l’appui des conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 9 août 2024. Elles permettent de distinguer clairement les arbustes présents sur la parcelle et la nature de la zone engazonnée de sorte que le vice qui avait été retenu par le juge des référés et tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire en ce qui concerne la description de l’état initial du terrain d’assiette du projet a été régularisé.
6. En troisième lieu, si, ainsi que le font valoir les défenderesses, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont le juge est saisi a été obtenue par fraude, un tel principe n’a pas vocation à s’appliquer au juge des référés auquel il n’appartient pas, eu égard à son office, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par ces dispositions. Par ailleurs, les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée et ne font donc pas obstacle à ce qu’une partie soulève des moyens ou fasse valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
7. M. B soutient, en étayant notamment cette affirmation par la nouvelle vue de la parcelle en profondeur comprise dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que l’effet arboré conféré à sa parcelle par les vues prises par satellites est dû au défaut d’entretien du houppier des arbres implantés sur les parcelles voisines, sa propre parcelle ne comprenant, dans son état initial, qu’un gazon mal entretenu présentant un aspect broussailleux et deux arbustes. Au regard de ces éléments nouvellement recueillis, qui ne sont pas suffisamment démentis par la teneur des pièces produites en défense, le vice tiré du caractère frauduleux de la demande de permis de construire faute pour le pétitionnaire d’avoir fait apparaître l’état initialement arboré de la parcelle n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le niveau du terrain naturel présenté dans le dossier de demande de permis de construire modificatif est inexact en ce qu’il résulte d’un remblaiement non déclaré ni autorisé, de ce que le construire modificatif comporte des modifications qui apportent au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles UB 6, UB 10, UB 11 et UB 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Amiens et du caractère frauduleux de ce permis modificatif ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025. Enfin, la circonstance que les clôtures érigées par M. B en limite séparative ne seraient pas conformes à ce jour à la teneur de ce permis de construire modificatif, si elle est susceptible de constituer une infraction, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’arrêté du 10 mars 2025 n’est entaché d’aucun des vices allégués, ou d’ordre public, qui seraient de nature à faire obstacle à ce que soit levée la suspension du permis ainsi modifié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée le 25 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme que Mmes G et D demandent sur leur fondement soit mise à la charge de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mmes G et D le versement de la somme que M. B demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 80 021 24 A0071 du 9 août 2024 du maire de la commune d’Amiens.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme F G, à Mme E D et à la commune d’Amiens.
Fait à Amiens, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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