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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… expose qu’elle souhaite faire appel de l’ordonnance qui lui a été notifiée le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice, et Toulon ; (…) ».
3. Par son courrier enregistré le 23 octobre 2025, Mme B… doit être regardée comme interjetant appel de l’ordonnance n° 2405582 du 8 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, la requête qu’elle avait présentée le 5 juin 2024. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille à laquelle il y a lieu de renvoyer l’affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Marseille et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. TROTTIER
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