Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… G… B… alias C… F…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Douai pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente à défaut de preuve de la régularité de la délégation de signature ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Dore, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1990, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 12 janvier 2026, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Douai pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026 publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 10 à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 824-1 et suivants, et R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé, à l’occasion de son placement en garde à vue, n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il soulève, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… B… alias C… F… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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