Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 oct. 2025, n° 2507432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marcheprime de lui délivrer une nouvelle « attestation employeur destinée à France Travail » non entachée d’irrégularité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse percevoir l’allocation de retour à l’emploi, si mieux n’aime de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’illégale production de documents erronés à l’attention de France Travail ;
2°) de condamner le président du CCAS de Marcheprime, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 400 euros qui correspond à celle qu’elle aurait dû percevoir de France Travail depuis le 1er septembre 2025.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée par le CCAS de Marcheprime suivant contrat à durée déterminée courant du 3 septembre 2024 au 1er septembre 2025 ;
- au vu des documents de fin de contrat établis par le CCAS, France Travail lui refuse le versement de l’allocation de retour à l’emploi, ce qui la place dans une situation financière délicate comme dépourvue de tout revenu ; en effet, c’est à tort que l’attestation employeur indique que le motif de la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée à son initiative alors qu’elle était en accident de travail depuis le 21 février 2025 et qu’elle n’a jamais adressé aucune lettre de démission ;
- c’est en vain qu’elle a sollicité la délivrance d’une nouvelle attestation légalement établie ;
- la condition d’urgence est remplie, étant dans une situation financière déplorable comme ne percevant plus aucun revenu ni indemnisation par France Travail ; elle risque d’être maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente de ne pouvoir faire face à ses dépenses courantes ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait pas davantage obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’aucune demande de rectification d’un document manifestement illégal ne peut être contestée devant le tribunal ; en outre, aucune décision faisant grief n’a pu naître des refus de ses demandes amiables ; il n’y a donc d’autre voie de droit que le juge du référé mesures utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, la demande de Mme A… tendant à ce que le juge des référés ordonne à son ex-employeur, le CCAS de Marcheprime, de modifier les informations figurant sur l’attestation qu’il a établie le 30 septembre 2025 en vue de sa remise à France Travail et servant à la détermination du montant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), tend donc à contester la décision du président du CCAS de Marcheprime contenue dans l’attestation en cause, laquelle fait obstacle à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette demande ne relève dès lors pas de l’office du juge des référés statuant sur ce fondement. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision administrative devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande qui doit être adossée à une requête distincte en annulation en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ainsi qu’il lui a été rappelé dans l’ordonnance du 20 octobre 2025 rejetant son recours n° 2507049.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience une requête manifestement mal fondée. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par
Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507432 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information à la commune de Marcheprime.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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