Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 janv. 2026, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Salle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1988, est entré en France en août 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 7 août 2023 au 20 septembre 2023 délivré par les autorités espagnoles. Le 22 décembre 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… A…, directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime. D’une part, par un arrêté du 4 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 novembre 2025, ce dernier a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime pour signer dans le cadre du service de permanence les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, par un second arrêté du 4 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 novembre 2025, M. A… a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l’effet de signer les décisions précitées en cas d’absence ou d’empêchement de M. Cayron, secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré en France en août 2023 à l’âge de 35 ans avec sa compagne Mme B… D…, âgée de 31 ans. S’il se prévaut d’une vie de couple sur le territoire français avec cette dernière et de la circonstance qu’elle est enceinte, les deux parents ayant effectué une reconnaissance anticipée de l’enfant à naître le 16 décembre 2025, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité algérienne, se trouve comme lui en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. F… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien « monteur câbleur raccordeur fibre optique » signé le 28 novembre 2023, il n’établit pas disposer d’une autorisation de travail alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent du séjour de M. F… en France, lequel ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie et n’établit pas disposer en France d’autres liens personnels et familiaux que ceux entretenus avec sa compagne de nationalité algérienne, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé
Signé
G. DUMONT C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Allocation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Pacte ·
- Conjoint ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Indemnité ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Lettonie ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pourvoir ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.