Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 avr. 2025, n° 2307704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A et Mme C,
1°) forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 29 août 2023 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour le paiement d’un montant de 1456,00 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période d’octobre 2021 à mai 2022 ;
2°) demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Ils soutiennent que :
— l’indu n’est pas fondé dans son principe dès lors que, même s’ils étaient liés par un pacte civil de solidarité , ils ne vivaient pas sous le même toit et avaient leurs dépenses propres, de sorte que les revenus de Mme C n’avaient pas à être réintégrés dans les ressources de son foyer ;
— la précarité financière de M. A fait obstacle au remboursement des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. A et de Mme C au paiement de la somme de 1 456,00 euros, ainsi qu’à tous dépens et frais d’exécution.
Elle fait valoir que :
— la contrainte est régulière ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2024, M. A et Mme C soutiennent que :
— la contrainte est illégale dès lors que les décisions mettant à leur charge un indune précisent de manière adéquate les motifs spécifiques du trop-perçu réclamé et les justifications à l’origine de la créance, ainsi que son décompte, elles sont insuffisamment motivés, ce qui méconnait les articles R.133-9-2 du code de sécurité sociale, et que la mise en demeure est irrégulière ;
— ils n’ont pas reçu de notification claire des voies et délais de recours s’agissant des décisions mettant à sa charge l’indu contesté, dès lors, il ne peut leur être opposé le fait de ne pas avoir pu faire aboutir leur recours gracieux ;
— la mauvaise articulation de la procédure de recouvrement entre la caisse d’allocations familiales du Rhône et la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a porté atteinte à la sécurité juridique des demandeurs, « diminuant les chances des demandeurs de trouver une issue amiable à ce désaccord et de faire réviser leur situation ».
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, qui relèvent d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 juin 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. A un indu d’aide au logement d’un montant de 1 456,00 euros correspondant à un indu constitué sur la période d’octobre 2021 à mai 2022 à la suite d’un réexamen de sa situation et notamment de la prise en compte de leur pacte civil de solidarité conclu avec Mme C le 20 octobre 2021 Par un courrier du 17 juillet 2022, M. A a contesté ledit indu. Une mise en demeure a été adressée aux requérants le 22 novembre 2022. M. et Mme A et C forment opposition à la contrainte émise le 29 août 2023 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, en l’absence de réponse de leur part.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En l’espèce, aux termes de sa requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A, n’avait soulevé aucun moyen de légalité externe. Ce n’est que dans son mémoire du 24 novembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, que le requérant a invoqué les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation, et de l’irrégularité de la procédure. Ces moyens de légalité externe, au demeurant infondés, qui ne sont pas d’ordre public, procèdent d’une cause juridique nouvelle, sont ainsi irrecevables et doivent donc être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (). « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R.823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage. L’abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. Aux termes de l’article R. 822-11 du même code : « Il n’est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l’événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : / 1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire : () d) Soit absent du domicile, en raison d’une séparation de fait des époux () ».
4. Pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, M. A fait valoir qu’il résidait seul à Montrouge jusqu’en mai 2022 et assumait seul ses charges de vie quotidienne.
5. Toutefois, en raison de la seule conclusion de leur pacte civil de solidarité le 20 octobre 2021, M. A et Mme C ne peuvent être regardés comme séparés de fait en l’absence de cessation de toute communauté de vie affective. Il en résulte que c’est à bon droit que les revenus de Mme C devaient être pris en compte pour le calcul des droits de M. A. Par un courrier du 21 novembre 2022, resté sans réponse, la caisse d’allocations familiales du Rhône a adressé à M. A une demande d’information concernant notamment les ressources de Mme C, afin de permettre le calcul des droits du couple, et l’application, le cas échéant, de l’abattement au titre de la double résidence. Ainsi, M. A et Mme C, qui n’ont pas mis à la caisse d’allocations familiales du Rhône en capacité d’évaluer le bénéfice d’un abattement éventuel, pas plus qu’ils n’ont mis le juge à même d’apprécier leurs droits ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 29 août 2023, alors qu’au surplus, le moyen tiré de leur précarité financière est inopérant.
6. Il résulte tout de ce qui précède que l’opposition à contrainte de M. A et de Mme C doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge de l’indu.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ni à des frais d’exécution, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d’allocations familiales du Rhône ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales du Rhône, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D C et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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