Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… A… D…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Lille, où il a déclaré une adresse, à compter du 17 janvier 2026, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
contrevient aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… D… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1974, est entré régulièrement en France le 3 avril 2025 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d’Alger, qui était valable du 29 mars au 26 avril 2025 et qui autorisait son séjour en France durant 15 jours. Il a été interpellé, le 3 décembre 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro de Lille Fives à 10h40. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas en possession d’un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a, le jour même de son interpellation, édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Le 6 janvier 2026, le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de M. A… D… dans la commune de Lille, à compter du 17 janvier 2026, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… D… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, lieu, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont étayés par aucun élément de fait et ne comportent aucune précision en droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… D…, à fin d’annulation de la décision du 6 janvier 2026, ayant prolongé son assignation à résidence dans la commune de Lille à compter du 17 janvier 2026 pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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