Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C B et Mme A D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-47 du conseil municipal de la commune de Paimpol du 28 avril 2025 portant approbation du principe de l’occupation par la SARL Fanchypo des parcelles cadastrées section AL n° 240 et n° 222, appartenant au domaine public communal, pour l’installation et l’exploitation d’une guinguette et autorisation donnée à la maire de la commune à l’effet de signer la convention d’occupation pour une durée de trois saisons et, d’autre part, d’ordonner l’arrêt de tous les travaux projetés et de l’exploitation de la guinguette.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la délibération en litige autorise l’ouverture de la guinguette le 15 juin 2025, en méconnaissance délibérée du plan local d’urbanisme intercommunal dont la maire de la commune doit assurer et garantir le respect ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige, dès lors qu’elle autorise l’installation et l’exploitation d’une guinguette, sur un terrain classé en zone Ns du plan local d’urbanisme intercommunal et dont le règlement littéral prohibe toute activité de restauration, outre l’existence de deux servitudes d’utilité publique, dont l’une est relative à l’existence d’un espace naturel remarquable, au sein d’un secteur remarquable du patrimoine.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. En premier lieu, M. B et Mme D ne justifient pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la délibération qu’ils contestent, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. Pour ce motif, la requête est irrecevable.
4. En second lieu, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B et Mme D se bornent à faire valoir l’illégalité de l’ouverture, imminente, de la guinguette projetée. Cette argumentation est toutefois inopérante, dès lors que les deux conditions du référé suspension, tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, procèdent d’une appréciation distincte, différenciée et autonome l’une de l’autre, la première ne pouvant être regardée comme satisfaite au seul et unique motif que la seconde l’est.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025-47 du conseil municipal de la commune de Paimpol du 28 avril 2025 et à ce que soit ordonné l’arrêt des travaux doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé pour les deux requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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