Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2209064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Nord l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 mars au 11 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le maintenir à plein traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de zone de défense et de sécurité Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Par un courrier, enregistré le 26 avril 2023, M. B… maintient ses demandes présentées au titre des frais de l’instance et sollicite du tribunal qu’il statue sur les mérites de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 14 février 2023 modifié par un arrêté du 3 avril 2023, tous deux devenus définitifs, le préfet de zone de défense et de sécurité Nord a annulé notamment l’arrêté du 29 septembre 2022 en litige et a placé M. B… en congé d’invalidité imputable au service du 12 mars 2019 au 30 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2002 ainsi que sur celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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