Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juillet et 19 août 2025, M. A… F… C…, représenté par Me Gonand demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de faire procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence de signature de la préfète ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète s’est abstenue de vérifier son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est parent d’un enfant français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée à la préfète de Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense et a adressé des pièces enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 27 décembre 1987, déclare être entré sur le territoire français en avril 2016 dans des circonstances indéterminées. A la suite de son interpellation après un contrôle d’identité, la préfète de la Savoie a pris le 15 juin 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) » et aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué comporte la signature numérique ainsi que les mentions lisibles des prénoms, nom et qualité de Mme B… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, de permanence, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de la Savoie en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024 accessible tant au juge qu’aux parties, à fin de signer l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce qu’il n’a pas été signé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle l’intéressé. Ces considérations permettent au requérant d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ». En outre, indépendamment de l’énumération donnée par cet article, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. A cet égard, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de l’enfant mineure E…, de nationalité française, née le 4 juillet 2017 à Nantes. M. C… soutient contribuer à l’entretien et à l’éduction de sa fille. Toutefois, les pièces qu’il produit, à savoir quelques factures de lait infantile, de couches et de vêtements en avril et mai 2018, un versement en octobre 2018, des versements en juillet, août, septembre et novembre 2019, un versement en décembre 2022, des versements en mai, août, septembre, novembre et décembre 2023, de mars à décembre 2024 ainsi qu’en janvier, mars, avril et mai 2025, sont insuffisantes pour établir qu’il contribuait à la date de la décision attaquée à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans, alors de surcroît que M. C… ne justifie pas entretenir de liens affectifs avec sa fille. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et qu’il bénéficiait à ce même titre d’une protection contre l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français la préfète de la Savoie aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, de la durée de son séjour sur le territoire français et de l’intensité de sa vie privée et familiale pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Si M. C… est le père d’un enfant français, et produit ses avis d’imposition pour les années 2017 à 2021 et 2023, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, ses déclarations lors de son audition à la suite de son interpellation selon lesquelles il était père d’un second enfant et qu’il était à Chambéry pour se marier religieusement avec une femme qui habite Annecy dont il ne connaissait pas au demeurant la date de naissance, ne sont étayées par aucune pièce. Il est, en outre, célibataire et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches aux Comores où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses frères et sœurs. Il ne démontre pas davantage d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment quant à sa durée de présence en France, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapproteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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