Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2203479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203479 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 3 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 juillet 2014, 23 décembre 2014, 16 janvier 2015, 15 août 2015, 12 octobre 2015, 12 et 22 février 2016, 2 mars 2016, 28 mai 2016, 6 décembre 2016, 16 décembre 2016, 14 et 19 janvier 2019, 14 février 2019 et 20 janvier 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés à la suite des infractions des 28 juillet 2014, 12 octobre 2015, 28 mai 2016, 6 décembre 2016, 16 décembre 2016, 19 janvier 2019, 14 février 2019 et 20 janvier 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Cette notification peut être régulièrement faite, soit au domicile, soit à une résidence secondaire, soit à une adresse professionnelle.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 SI, constatant l’invalidation du permis de conduire de M. C et récapitulant les décisions successives de retrait de points en litige, lui a été remis le 26 novembre 2021 à son adresse professionnelle, adresse non contestée et renseignée sur la requête introductive de la présente instance, ainsi que cela ressort de l’avis de réception n° 2C 155 440 9430 9 correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. C édité le 14 juin 2022. Dans ces conditions, la décision 48 SI, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont reprises dans cette décision doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé le 26 novembre 2021. L’exercice d’un recours gracieux, le 3 février 2022, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points et de la décision 48 SI en litige, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2022, sont tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, en ce compris celles dirigées contre la décision portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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