Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… F… demande au tribunal :
1°) de l’admette à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Nord contenue dans l’arrêté du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
2. Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. M. F…, ressortissant algérien né le 15 août 1986 à Bourouba (Algérie), demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans l’arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2025.
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de la décision en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 5 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter doit être écarté.
5. En second lieu, si M. F… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte ni précision, ni pièces permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. F… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. F…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F….
Fait à Lille, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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