Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2202757
TA Montpellier 24 décembre 2020
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TA Montpellier
Annulation 3 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la chose jugée

    La cour a estimé que la décision attaquée ne méconnaît pas la chose jugée, car elle ne refuse pas de reconnaître l'imputabilité au service des périodes d'arrêt de travail.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la décision était conforme aux dispositions légales et ne souffrait pas d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que la décision était conforme aux dispositions légales et ne souffrait pas d'erreur d'appréciation.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur l'épuisement des droits

    La cour a jugé que la décision était entachée d'une erreur d'appréciation, car les droits à congé de longue durée n'étaient pas expirés.

  • Accepté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que la décision était intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

  • Rejeté
    Injonction de régularisation

    La cour a jugé que les conclusions en injonction ne sont pas recevables.

  • Rejeté
    Droit au traitement intégral

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être accueillie dans le cadre de la présente instance.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge du centre hospitalier une somme au titre des frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 3 juil. 2023, n° 2202757
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2202757
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 24 décembre 2020
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2202757