Annulation 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 3 juil. 2023, n° 2202757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 25 mars 2021 sous le n°2101486, M. A B, représenté par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rapporté une précédente décision du 26 juillet 2019, reconnu imputable au service un arrêt du travail du 1er juillet au 31 décembre 2018 et régularisé rétroactivement sa situation administrative ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision dite du 29 janvier 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier l’a maintenu en congé de longue durée pour une période de six mois du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier l’a placé d’office en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à son départ à la retraite pour invalidité ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de prononcer l’imputabilité au service de l’aggravation de sa santé déclarée le 18 avril 2016 jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de régulariser sa situation administrative en lui versant l’intégralité de son traitement depuis le 18 avril 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la 1ère décision du 11 février 2021 méconnait la chose jugée, en ce qu’en reconnaissant imputable au service l’arrêt du travail du 1er juillet au 31 décembre 2018, le centre hospitalier universitaire refuse de reconnaitre l’imputabilité au service des périodes d’arrêt de travail comprises entre le 18 avril 2015 au 30 juin 2018 et postérieures au 1er janvier 2019 ;
— la décision dite du 29 janvier 2021 relative au maintien en congé de longue durée à demi traitement du 1er juillet 2020 au 21 décembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation faute d’avoir tenu compte des termes du jugement du 24 décembre 2020 ayant reconnu l’imputabilité au service de l’aggravation déclarée en 2016 ;
— la 2ème décision du 11 février 2021 relative au placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière pour méconnaitre les dispositions de l’article 48 du décret du 14 novembre 1986 exigeant la saisine préalable pour avis de la commission de réforme ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’épuisement de ses droits à congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2202757, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de prononcer l’imputabilité au service de l’aggravation déclarée le 18 avril 2016 jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de régulariser sa situation administrative en lui versant l’intégralité de son traitement depuis le 18 avril 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière pour méconnaitre les dispositions de l’article 48 du décret du 14 novembre 1986, le comité médical départemental ayant été saisi le 24 décembre 2020, soit avant le jugement du tribunal administratif du 24 décembre 2020 ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il aurait dû bénéficier du plein traitement durant la période de disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens d’annulation soulevés par M. B ne sont pas fondés et que les conclusions en injonction sont irrecevables en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé ses fonctions en qualité d’agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er novembre 2001. Par une décision du 22 janvier 2015, l’établissement a reconnu l’imputabilité au service des lésions déclarées le 14 février 2011 (périarthrite, calcification de l’épaule droite). La date de consolidation a été fixée au 25 août 2011 et le taux d’invalidité permanente partielle a été fixé à 5%. A compter du 1er juillet 2015, M. B a bénéficié, d’un congé de longue maladie puis d’un congé de longue durée pour cette pathologie. Par une décision du 30 juillet 2018, ce congé a été renouvelé pour une période de 6 mois à demi traitement. Par un courrier du 31 mai 2016, M. B a déclaré une aggravation des séquelles constituée par une impotence fonctionnelle et antalgique de l’épaule droite dû à l’apparition d’une capsulite rétractile et a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de cette aggravation au service. Le rejet de cette demande par décision du 26 juillet 2019 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 décembre 2020 pour erreur d’appréciation de l’imputabilité. Ledit jugement a enjoint au centre hospitalier universitaire de reconnaitre l’imputabilité au service de l’aggravation et de rétablir M. B dans ses droits à plein traitement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. Par une première décision du 1er février 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a rapporté la décision du 26 juillet 2019 et décidé que la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 serait rétroactivement prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et rémunérée à plein temps. Par une décision dite du 29 janvier 2021, déclarant tirer les conséquences de la précédente, le centre hospitalier universitaire a décidé de proroger les droits à congé de longue durée de M. B, à demi traitement du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par une seconde décision du 11 février 2021, le centre hospitalier universitaire a décidé d’octroyer à M. B à compter du 1er janvier 2021 une disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’à son départ à la retraite pour invalidité. Par une décision du 11 avril 2022, M. B a été placé en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an et quatre mois, soit jusqu’au 30 avril 2022. Par la requête n° 2101486, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2021 et celles du 1er février 2021, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de prononcer l’imputabilité au service de l’aggravation déclarée le 18 avril 2016 et de régulariser sa situation administrative en lui versant l’intégralité de son traitement depuis le 18 avril 2016. Par la requête n° 2202757, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 et formule les mêmes conclusions en injonction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2101486 et n° 2202757 présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la 1ère décision du 1er février 2021 et celle dite du 29 janvier 2021 :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable du 25 décembre 2014 au 22 avril 2016 : " le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.(). 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (). Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (). Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (). ".
4. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable au litige, auquel renvoie l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 cité au point précédent : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Les causes exceptionnelles prévues à cet article doivent s’entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l’exposition de ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Il résulte en outre de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». En vertu des dispositions des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, tels les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de l’une des causes mentionnées ci-dessus peut, à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. D’autre part, s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. Enfin, l’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.
7. Il est constant en l’espèce, qu’en vertu du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 24 décembre 2020, que la rechute de l’état de santé de M. B en 2016, est imputable au service. Par suite, M. B ayant obtenu à compter du 1er juillet 2015, un congé de longue durée pour la pathologie désormais aggravée, le requérant devait être, conformément aux dispositions précitées, rémunéré à plein traitement durant une période de cinq ans, soit jusqu’au 1er juillet 2020. Dès lors, en reconnaissant, par la 1ère décision du 1er février 2020 attaquée, l’imputabilité au service de l’arrêt du travail du 1er juillet au 31 décembre 2018, le centre hospitalier universitaire a fait une exacte application des dispositions précédentes et de l’injonction prononcée par le jugement précité. Il ne résulte ni des termes de ladite décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’administration ait entendu regarder comme non imputable au service les périodes d’arrêt de travail comprises entre le 18 avril 2015 au 30 juin 2018 et postérieures au 1er janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration méconnait la chose jugée et refuse de reconnaître l’imputabilité au service des périodes d’arrêt de travail comprises entre le 18 avril 2015 au 30 juin 2018 et postérieure au 1er janvier 2019 doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la seconde décision dite du 29 janvier 2021 qui maintient M. B en congé de longue durée à demi traitement du 1er juillet 2020 au 21 décembre 2020, tire les conséquences du jugement du 24 décembre 2020 et constitue une exacte application des dispositions précitées qui portent à 5 ans le droit à une rémunération à plein traitement et à trois ans le droit à une rémunération à demi traitement, la durée du congé de longue durée de M. B ayant débuté le 1er juillet 2015. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour ne pas être fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la 1ère décision du 1er février 2021 et de la décision dite du 29 janvier 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la 2ème décision du 11 février 2021 plaçant M. B en disponibilité d’office :
10. Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (). ». Aux termes de l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ».
11. Par la décision attaquée, M. B a été placé « en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au départ à la retraite par voie d’invalidité ».
12. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que le congé de longue durée de M. B, d’une durée maximale de huit ans, expire le 1er juillet 2023 pour avoir débuté le 2 juillet 2015. Dès lors, en plaçant M. B en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2021, alors que les droits à congé de longue durée n’étaient pas expirés, le centre hospitalier universitaire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la date à laquelle M. B a épuisé ses droits à congé de maladie.
13. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, la seconde décision du 1er février 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 11 avril 2022 :
14. Pour décider par décision du 11 avril 2022 de placer M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, l’établissement s’est fondé sur l’avis rendu le 27 août 2020 par le comité médical départemental, en faveur d’une disponibilité d’office. Toutefois, cet avis reposait sur une situation de l’intéressé au regard de ses droits à congés statutaires présentant un caractère erroné, l’établissement hospitalier n’ayant pas encore tiré les conséquences du jugement en date du 24 décembre 2020 mentionné au point 1. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute de nouvelle saisine du comité médical.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, la décision du 11 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
17. Le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une mesure dans un sens déterminé. Dès lors les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 11 février 2021 et 11 avril 2022 de la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier relatives au placement de M. B en disponibilité d’office sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
S Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juillet 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
4
N° 1901371
fb
N°s 2101486, 2202757
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N°s 2101486, 2202757
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