Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du, préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 19 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour étudiant, ou à défaut « vie privée et familiale » sur le fondement des article L. 423-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… soutient que :
- l’arrêté du 8 avril 2025 repose sur un refus d’admission au séjour illégal dès lors que, d’une part, il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et que, d’autre part, tant ses attaches familiales en France que son insertion sociale et professionnelle justifient son admission au séjour y compris sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a demandé le 3 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour étudiant arrivant à échéance le 20 août 2023, est entré régulièrement en France le 21 août 2019 pour y suivre des études d’informatique, mais n’a validé sa première année de licence qu’à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 et, ne justifiait à la date de la décision attaquée, le 8 avril 2025, d’aucune nouvelle progression dans son cursus. Si M. A… soutient que la crise sanitaire liée au Covid-19 et les conséquences d’une blessure survenue le 29 janvier 2023 lors d’un match de football et d’une chute en scooter qu’il a subie le 17 septembre 2022 ont affecté son parcours universitaire, ces circonstances ne permettent pas de justifier la lenteur de la progression universitaire de l’intéressé. Enfin, si M A… fait valoir qu’il subvient seul à ses besoins en travaillant et peut bénéficier du soutien financier de membres de sa famille installés en France, ces circonstances sont sans incidence sur son droit à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. C’est par suite sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Calvados a pu refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de l’intéressé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département du Calvados est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le préfet du Calvados saisi d’une demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant, était tenu de se livrer à l’examen de son droit au séjour sur les fondements listés au 1er alinéa du I de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Si M. A…, soutient avoir des liens personnels et familiaux en France, en particulier sa sœur, son beau-frère et son petit cousin, il est célibataire et sans enfants en France et compte des liens de famille intenses dans son pays d’origine, en particulier ses parents. Par ailleurs, la circonstance qu’il est apprécié au sein du club de football où il s’est inscrit pour la saison 2024-2025, de même qu’au sein de l’entreprise où il travaille à temps partiel pour financer ses études ne suffisent pas à établir qu’il justifie d’attaches privées d’une stabilité, d’une intensité et d’une ancienneté particulières. Dans ses conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Calvados a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
L’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Calvados ne pouvait prendre une mesure d’éloignement alors qu’il devait être admis au séjour en qualité de salarié, dès lors qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour en cette qualité et que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa situation sur le fondement des stipulations de l’accord franco-marocain dans le cadre de l’examen à périmètre élargi défini par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, qui est un examen, à titre expérimental, dérogatoire du droit commun, qui doit être réalisé pour les seuls titres de séjour relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expressément mentionnés à l’article 14 de la loi. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui ne figure pas à la liste des fondements que le préfet était tenu d’examiner à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 avril 2025 reposerait sur un refus illégal d’admission au séjour en qualité de salarié ou à titre exceptionnel doit être écarté.
Pour les motifs exposés aux points 4 et 7 et dès lors que M. A… n’établit pas qu’il serait empêché de poursuivre des études au Maroc, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 avril 2025 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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