Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2424665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 4 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de mention de l’identité son l’auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de la convention de La Haye sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Diallo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 13 avril 1997 à Brazzaville, entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant », était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 25 septembre 2024. Mme B… a sollicité auprès du préfet de police le 14 juillet 2024 le changement de son statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande par la présente requête l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la décision attaquée :
Si la décision attaquée mentionne que la demande de Mme B… a été clôturée car ne pouvant faire l’objet d’une instruction, il ressort des pièces du dossier qu’elle est fondée sur le motif que la requérante ne remplissait pas les conditions pour le titre de séjour sollicité et doit, dès lors, être regardée comme étant une décision de refus de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut. Par suite les conclusions de la requête de Mme B…, dirigées contre une décision faisant grief, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions. ».
4.Il ressort la décision attaquée du 23 juillet 2024 par laquelle Mme B… a été informée du rejet de sa demande de renouvellement de droit au séjour portait la signature suivante : « L’agent Instructeur Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer ». Cet acte ne comporte ainsi, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni la signature de son auteur, ni le nom, le prénom et la qualité de celui-ci. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut de Mme B… doit être annulée.
Sur l’injonction :
6.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7.Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B…, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le droit au séjour sous couvert d’un changement de statut de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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