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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2002446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2020, le 29 octobre 2021, et le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Jegu, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour européenne des droits de l’homme ait statué sur sa requête ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 31 janvier 2020 à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le recouvrement d’une somme de 390 052,69 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire est illégal en ce qu’il est fondé sur les dispositions des articles L. 1142-14 et suivants du code de la santé publique, alors que l’ONIAM s’est acquitté des sommes qu’il lui devait sur le fondement de l’article L. 3111-9 du même code ne prévoyant pas la possibilité d’émettre un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars 2021 et le 12 novembre 2025, l’ONIAM représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Jegu, représentant Mme B….
L’ONIAM n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement dans l’instance n° 1601158 du 22 juin 2017 le tribunal administratif de Caen a déclaré l’ONIAM responsable de l’indemnisation des préjudices subis par Mme A… B… du fait d’une myofasciite à macrophages contractée à la suite de sa vaccination obligatoire et a notamment condamné l’ONIAM à lui verser une somme de 367 418,29 euros en capital. Par une décision du 26 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement. L’ONIAM a émis le 31 janvier 2020 un titre de perception à l’encontre de la requérante en vue du recouvrement des sommes versées. Par une décision n° 472625 du 7 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au fond, a relevé l’absence de lien de causalité entre les vaccins et la myofasciite contractée par Mme B….
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. Mme B… fait valoir qu’elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette dernière, dont la saisine est par elle-même dépourvue de tout effet suspensif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicables à l’ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a procédé le 8 décembre 2017 au versement à Mme B… de la somme de 390 052,69 euros correspondant au montant de 367 418,29 euros alloué à la requérante au titre d’une rente en capital, à laquelle s’ajoutent 21 134,40 euros d’intérêts légaux et 1 500 euros de prise en charge de frais d’instance. La requérante ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
5. Par une décision du 26 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juin 2017 dans l’instance n° 1601158 et conclu à l’absence de lien de causalité entre les vaccins administrés à Mme B… et la pathologie qu’elle a développée. Ainsi, et conformément à ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, l’ONIAM était fondé, en application de cette décision de justice, à émettre un titre exécutoire en restitution des sommes versées à Mme B….
6. Le Conseil d’Etat, qui a statué au fond dans sa décision du 7 novembre 2024, a jugé que le lien de causalité entre les vaccinations reçues par Mme B… et la pathologie dont elle se plaint ne pouvait pas être regardé comme établi. En vertu de l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision de justice, la créance de l’ONIAM apparaît comme fondée. Il en résulte que c’est à bon droit que l’ONIAM a pu émettre un titre exécutoire d’un montant de 390 052,69 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande l’ONIAM au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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