Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 8 avr. 2025, n° 2302108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les observations de Me Drobniak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France le 4 novembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 20 décembre 2021. Le 5 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de communication de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier, dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté du 30 novembre 2022 précise la situation administrative et familiale de l’intéressé. Elle est motivée par le fait que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la décision en litige ne mentionne pas la situation professionnelle de l’intéressé, il ne ressort pas de sa motivation, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant et alors que le motif de la demande de titre de séjour de M. B est son état de santé, que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’État d’accueil. » Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions
ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il résulte des termes de l’avis rendu le 26 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et dont le préfet du Puy-de-Dôme s’est approprié les motifs, que si le défaut de prise en charge du requérant peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu’il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. B produit une attestation du 26 novembre 2024 d’un pharmacien à Tioribougou témoignant de la difficulté récurrente d’approvisionnement en certains médicaments sur le marché malien, notamment l’hydroxyuréo qui lui est prescrit en France et une attestation du 14 novembre 2024 du docteur C, médecin exerçant au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au Mali témoignant de difficultés de financement dues à une situation politique instable et d’approvisionnement en médicaments et qu’il est extrêmement difficile d’assurer une prise en charge de qualité aux patients atteints de drépanocytose. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation médicale de M. B est stable et nécessite seulement une à deux consultations annuelles. En outre, si les attestations mentionnées ci-dessus attestent de pénuries régulières de médicaments et d’un manque de qualité des soins, elles ne font pas état d’une impossibilité pour le patient d’obtenir un traitement approprié. Enfin, si M. B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas tenu compte des caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne précise pas en quoi lesdites caractéristiques feraient obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B, de nationalité malienne, né le 5 janvier 1994, fait valoir qu’il est arrivé en France le 14 septembre 2016 et bénéficiait d’un titre de séjour ayant expiré le
20 décembre 2021, puis de récépissés de demande de titre de séjour. Il a obtenu le diplôme de Licence « Droit, Économie, Gestion » mention « Économie », le diplôme de Master « Droit, Économie, Gestion » mention « Économie du développement », un diplôme universitaire « Méthodes et pratiques en évaluation médico-économique » et bénéficie de plusieurs promesses d’embauche dont une de la part de la maison de retraite « Les Vignes » pour occuper le poste de directeur-adjoint dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 14 septembre 2016 à l’âge de 22 ans, où il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 20 décembre 2021. Il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir la République du Mali, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie. »
13. Si M. B allègue qu’il est astreint à une surveillance régulière par échographie et par prise de sang et à un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme énoncé au point 7, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. B soutient qu’il est atteint de drépanocytose et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ne produit pas d’élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations, comme énoncé au point 7. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,18
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Contrat de travail ·
- Carte de séjour ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Famille ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Royaume du maroc ·
- Expérimentation
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Décision de justice ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Service ·
- Durée ·
- Congé de maladie ·
- Santé ·
- Ressources humaines
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Décret ·
- Allocations familiales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.