Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 par une ordonnance du 22 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 12 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère ;
- les observation de Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 11 septembre 2003 à Khourigba (Maroc), est entrée en France le 12 septembre 2021 munie de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type D portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 5 novembre 2022. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention valable du 4 mai 2023 au 3 octobre 2024. Elle a saisi le préfet du Nord d’une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de destination en cas d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation de l’intéressée au regard de ses études. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en première année de classe préparatoire aux grandes écoles au titre de l’année 2021-2022 au sein d’un lycée privé et qu’elle a été ajournée au semestre 1 avec une moyenne de 4,8 sur 20 et au semestre 2 avec une moyenne de 5,8 sur 20. Pour l’année 2022-2023, elle s’est inscrite en première année de licence mention « sciences de la vie, de la terre et de l’environnement » (SVTE) au sein de l’université de Lille et a été ajournée avec des moyennes comprises entre 6,2 et 7,1. Pour l’année 2023-2024, elle a redoublé sa licence 1 et a de nouveau été ajournée avec des moyennes comprises entre 7,5 et 8,7 sur 20. Pour l’année 2024-2025, elle s’est inscrite en DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) mention « technicien en qualité et distribution des produits alimentaires » et a été ajournée à la première session du premier semestre malgré une moyenne de 11,6 sur 20. Si Mme A… soutient que son parcours est cohérent dans la mesure où il répond parfaitement à son projet professionnel de devenir biologiste médicale, qu’il témoigne d’un engagement réel et constant, que sa réorientation après la classe préparatoire était réfléchie et qu’elle a rencontré de grandes difficultés matérielles et personnelles à son arrivée en France en raison d’un isolement affectif, de deuils familiaux successifs et d’un emploi à horaires décalés, elle ne justifie pas de la réalité des difficultés rencontrées qui pourraient expliquer ces échecs successifs. La circonstance que postérieurement à la décision attaquée, elle a réussi sa 1e année de DEUST et a obtenu un avis favorable pour réaliser, à l’issue de ce diplôme, une licence professionnelle en alternance, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’à la date de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme A…, inscrite dans une quatrième année d’études, n’avait validé aucun des diplômes auquel elle s’était inscrite et s’était réorientée par deux fois sans, au demeurant, justifier que le DEUST dont elle suit les enseignements, plutôt orienté vers les métiers de l’agroalimentaire, lui permette de mener à bien son projet professionnel de devenir biologiste médical. Si la requérante conteste le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources et soutient que le préfet n’a pas tenu compte des revenus qu’elle perçoit de sa famille depuis le Maroc et que ses ressources ne proviennent pas seulement des salaires qu’elle perçoit, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où le préfet a également fondé sa décision sur l’absence de réussite dans ses études. Par suite, au vu de son parcours universitaire, le préfet du Nord a pu légalement considérer que Mme A… ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études et lui refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Si Mme A… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en désignant le pays de destination de son éloignement, elle n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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