Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2302447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, et deux mémoires, enregistrés le 15 avril et le 6 mai 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,25 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 11 mars 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 590,69 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 7 juillet 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 76 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 janvier 2024 ;
4°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a infligé une pénalité administrative de 230 euros.
Elle soutient que :
* les sommes perçues correspondent à des loyers contre travaux ;
* les versements effectués par ses enfants sont des remboursements de frais d’assurance et d’achat de leur voiture ;
* elle n’a pas dissimulé de ressources ;
* elle ne fait plus de déclarations depuis 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente en matière de fraude ;
* la contestation de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,25 euros est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1975, était bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement. Le 7 mai 2022, un premier indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,25 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Le 22 août 2022, un second indu de prime d’activité d’un montant de 1 590,69 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2022. Le 28 septembre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 11 mars 2024 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Le 21 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a infligé une pénalité administrative de 230 euros. Le 20 avril 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 76 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 janvier 2024. Le 23 avril 2024, elle a formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 7 juillet 2024. Mme C demande au tribunal l’annulation de ces quatre décisions.
2. La directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 6 décembre 2024, un refus explicite au recours préalable de Mme C concernant l’indu d’aide personnalisée au logement, les conclusions de la requérante contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,25 euros :
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « () / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. En défense, la caisse d’allocations familiales de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire s’agissant de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,25 euros. La requérante ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, dans le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du même code, alors qu’elle a pris connaissance de la réclamation de l’indu le 10 mai 2022 sur son compte personnel en ligne. Dans ces conditions, les conclusions en contestation de cet indu sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 590,69 euros :
7. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 1er août 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme C n’a déclaré que le 2 mai 2022, postérieurement à la visite de contrôle du 29 avril 2022, la pension alimentaire de 200 euros par mois qu’elle a perçue en 2021 et lors du premier trimestre de l’année 2022. Il s’avère aussi qu’outre cette pension alimentaire qui s’est élevée en réalité à 4 200 euros en 2021, elle n’a pas déclaré l’intégralité des ressources de son foyer, en particulier des virements qu’elle a reçus de ses enfants D, né en 1998, et B, née en 2000, et des revenus qu’elle a perçus de tiers, notamment la société MS Concept, à hauteur de 10 621 euros en 2021 et de 2 195 euros en 2022, ainsi que les revenus perçus par sa fille B quand elle était à sa charge.
9. Mme C n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas dissimulé de ressources. Il n’est pas établi que les versements effectués par ses enfants seraient des remboursements de frais d’assurance et d’achat de leur voiture et que les revenus perçus correspondraient à des loyers contre travaux, ces allégations n’étant étayées que par des attestations peu probantes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement :
10. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / () ».
11. D’une part, Mme C soutient qu’elle n’effectue plus de déclarations à la caisse d’allocations familiales depuis 2022. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle continue à bénéficier de l’aide personnalisée au logement qui est versée directement à son bailleur en déduction de son loyer.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas signalé son changement de situation professionnelle, à savoir qu’elle exerce une activité de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2024, ainsi que cela ressort des échanges d’information entre la caisse d’allocations familiales et France Travail. Alors qu’elle était auparavant en situation de chômage, elle ne remplit donc plus à compter de cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu par les dispositions précitées de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la contestation de la pénalité :
13. Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I. Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur : / () / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur : / () / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / () ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la pénalité administrative infligée en application des articles L. 114-17 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a infligé une pénalité administrative de 230 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 7 mai 2022, du 21 février 2023, du 11 mars 2024 et du 6 décembre 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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