Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Marne, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté avant leur édiction ;
— elle n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du juge de l’asile lui a été notifiée et qu’elle était titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valide à la date de l’arrêté attaqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a formulé une demande d’asile au bénéfice de sa fille mineure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle dispose d’un droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne le pays de destination, dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 11 juillet 2025.
Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante congolaise née le 17 octobre 1996, est entrée sur le territoire français le 17 août 2023. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile le 3 octobre 2023. Par une décision du 6 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, cette décision ayant été confirmée par une décision du 16 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D… A…, le moyen, tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle de Mme D… A…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
En dernier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
Mme D… A… a pu présenter les observations qu’elle estimait utile sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français auraient été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Selon l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TélemOfpra, produit par le préfet de la Marne, que la demande d’asile de Mme A… D… a été définitivement rejetée le 16 décembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile et lui a été notifiée le 23 décembre 2024.
D’autre part, si la requérante bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au mois de juin 2025, celle-ci a été rendue caduque depuis le rejet de sa demande protection internationale par la cour nationale du droit d’asile.
Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions précitées des articles précités L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A…, mère d’une enfant née le 27 novembre 2023, a enregistré, pour le compte de celle-ci, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, cette demande n’a été enregistrée que le 13 mars 2025, postérieurement à la décision en litige. Dès lors, cette circonstance, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, s’oppose seulement à ce qu’elle soit mise à exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme D… A… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… réside en France depuis le 17 août 2023. En outre, si ses deux enfants, nés en novembre 2023, sont présents avec elle sur le territoire français, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir son intégration tant professionnelle que sociale en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que, en édictant l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
Mme D… A… justifie d’une ancienneté de séjour de seulement un an et six mois à la date de la décision contestée, laquelle n’est due qu’à la durée de l’examen de sa demande de protection internationale par l’OFPRA puis par la CNDA. En outre, elle ne fait état d’aucune attache familiale en France à l’exception de ses filles qui ont vocation à suivre leur mère dans leur pays d’origine. Enfin, si la situation de sa fille mineure fait l’objet d’un réexamen au titre de l’asile, ce fait ne saurait caractériser une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Dans ces conditions, alors même que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour édictée à leur encontre, méconnu les dispositions suscitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, Mme D… A… soutient que les minorités sexuelles comme les femmes homosexuelles ne sont pas tolérées en République démocratique du Congo et qu’elle ne peut bénéficier de la protection des autorités congolaises. Toutefois, en se bornant à faire état de différentes publications de portée très générale, faisant état de la situation des minorités sexuelles et de genre et de l’homosexualité, elle n’apporte à l’instance d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ses allégations que celle des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, Mme D… A… n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait légalement admissible dans un autre État que la République démocratique du Congo. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en fixant comme pays de destination le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible sans déterminer ces autres pays.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. C… Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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