Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son admission à la retraite d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 26 février 2024 au 28 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui verser l’intégralité de son salaire à compter du mois d’avril 2026, sans rupture de contrat de travail, de réintégrer son poste au sein du service des plaintes du commissariat de Lille et de rétablir sa situation en service actif ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui communiquer le motif réel de son admission à la retraite d’office et de lui transmettre les trois avis défavorables de sa hiérarchie ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui donner accès à l’intégralité de son dossier individuel et administratif ;
6°) d’ordonner la jonction de la présente instance avec ses requêtes au fond pendantes ;
7°) de dénoncer les agissements de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Lille auprès du Procureur de la République près le Parquet National Financier ;
8°) de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde de ses libertés fondamentales.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son admission à la retraite d’office entraîne l’interruption immédiate de sa rémunération à compter du 28 mars 2026 ; elle n’a perçu qu’une somme de 174,32 euros au titre du mois d’avril 2026 au lieu de son traitement habituel de 2 784,41 euros ; cette privation brutale de ressources la plonge dans une situation de précarité financière ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, son droit à la santé, ainsi qu’aux principes de liberté et d’égalité devant la loi ;
- il est entaché de fraude, de détournement de pouvoir et d’un vice de procédure ; il a été indûment antidaté au 25 mars 2026 pour un effet au 28 mars 2026 ; les trois avis hiérarchiques défavorables mentionnés dans l’acte lui ont été dissimulés jusqu’au 13 mai 2026 ; les auteurs de ces avis ne l’ont jamais inspectée ni eue sous leur commandement et se sont indûment approprié les conclusions du rapport de M. A…, lequel est entaché de partialité et comporte des mentions calomnieuses et s’est indûment prononcé sur son état de santé en méconnaissance du secret médical ;
- l’ordonnance n° 2603620 du 2 avril 2026 est irrégulière en raison du refus du magistrat de procéder à son audition ; ce dernier se trouvait en situation de conflit d’intérêts et d’impartialité pour être intervenu dans sa vie privée en sa qualité de commissaire de police ;
- il méconnaît les règles relatives à l’âge de départ à la retraite et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; elle n’est pas éligible au taux plein avant le 29 mars 2029 et n’a formulé aucune demande de mise à la retraite ; la radiation des cadres fondée sur l’état de santé est entachée de nullité ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts et occulte sa situation médicale ; elle se trouve en position d’accident de travail reconnu médicalement depuis le 26 novembre 2019 et non consolidé ; les certificats médicaux prévoyaient une aptitude pour la fin du mois de mai 2026 et il est fait obstacle à la reprise de son service actif ; sa fiche individuelle synthétique et ses fiches de paie comportent des mentions erronées sur sa date de retraite et le montant de sa pension ;
- l’administration a méconnu ses obligations d’employeur et le principe d’égalité devant la loi ; elle a manqué à son devoir de sécurité, de protection de la santé physique et mentale des agents et de prévention du harcèlement moral et sexuel ; elle a méconnu son obligation de versement mensuel des salaires et de respect de la vie privée ;
- il s’inscrit dans un harcèlement moral institutionnel à son égard, en méconnaissance d’une précédente ordonnance du tribunal ayant enjoint à l’administration de faire cesser ces agissements ;
- le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégal, entaché d’une rupture d’égalité devant la loi et procède d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée du quatrième groupe et une discrimination fondée sur son état de santé ;
- l’administration ne pouvait prendre de mesures coercitives alors qu’un recours gracieux était en cours d’examen ; le préfet l’a indûment induite en erreur par des menaces de privation de traitement pour obtenir la signature de formulaires de demande de poursuite d’activité ;
- l’arrêté portant prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service est entaché d’une erreur de droit et de fait ; il revêt un caractère rétroactif prohibé par les principes généraux du droit ; il qualifie de manière erronée sa situation de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) alors qu’elle se trouve en position d’accident de travail jusqu’au 24 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
Pour justifier de l’urgence, Mme C… fait valoir la baisse substantielle de sa rémunération intervenue depuis le mois d’avril 2026 à la suite de sa mise à la retraite d’office, l’exposant à une situation de précarité au regard de ses charges fixes. Toutefois, en se bornant à invoquer un préjudice pécuniaire et alors qu’elle n’est pas privée de tout revenu, Mme C… ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier de mesures dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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