Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 29 août 2022 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, adjoint technique territorial principal, en poste au sein de la commune de Toulouse a sollicité de son employeur, par lettre du 20 juin 2022, reçue le 29 juin suivant, le bénéfice de congés bonifiés en vue de se rendre en Guadeloupe du 8 juillet 2023 au 7 août suivant. Par la présente instance, il sollicite l’annulation de la décision implicite, née le 29 août 2022, par laquelle ladite commune a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « » Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’État dans la même situation « . Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 20 mars 1978, dans sa version applicable au litige : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : () / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir qu’ils ont leur résidence habituelle au sens de ces dispositions, c’est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d’outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où il est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices.
4. En l’espèce, si M. C justifie d’attaches en Guadeloupe où il est né et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et qu’il y dispose d’un bien immobilier ainsi que d’un compte bancaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il travaille et réside, aux côtés de son épouse et de sa fille, sur le territoire européen de la France depuis 1998, soit depuis vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne conteste pas n’avoir jamais sollicité sa mutation dans ce territoire ultra-marin. En outre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé d’identité bancaire afférent à son compte ouvert en Guadeloupe, que l’adresse de domiciliation qui y figue est située à Fonsorbes, en Haute-Garonne, et que ce compte est peu utilisé, les mouvements sur celui-ci étant très limités. Par ailleurs, la circonstance qu’un congé bonifié lui a été accordé par le passé ne saurait utilement être invoquée dès lors que le respect des conditions d’attribution d’un tel congé doit être apprécié à l’occasion de chaque demande. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commune de Toulouse a, au motif que M. C ne justifiait pas avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, refusé de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés sollicités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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