Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 13 août 2025, sous le n° 2503270, M. B… C…, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 13 août 2025, sous le n° 2503271, Mme D… A… épouse C…, représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère ;
- les observations de Me Devos, substituant Me Mougel, avocat de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 12 mai 1971, et M. C…, né le 8 février 1964, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 25 décembre 2019 munis d’un visa de court séjour valable du 4 novembre 2019 au 3 février 2020. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 décembre 2020, ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français édictées par des arrêtés du 21 avril 2021, confirmés par le tribunal administratif de Lille le 28 juillet 2021. Les 5 et 7 juillet 2023, M. et Mme C… ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de leurs liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Nord leur a fait à chacun obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le sous-préfet de Dunkerque n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C… avant de prendre les arrêtés en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les époux C… sont arrivés sur le territoire français le 25 décembre 2019, sont hébergés dans un service d’accueil et ne travaillent pas. Si les requérants se prévalent de leurs activités de bénévolat au sein de diverses associations, de la présence sur le territoire français de leurs deux enfants et de la scolarisation de ces derniers, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour justifier de l’existence de liens personnels et familiaux en France qui nécessiteraient leur maintien sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2021, confirmée par le tribunal administratif. Si M. C… produit des éléments médicaux évoquant des lésions séquellaires en lien avec une infection sévère au Covid au début de l’année 2025, ces seuls éléments n’établissent pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet soutient, sans être contesté, que les frères et sœurs des requérants résident en Algérie, leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 55 ans pour M. C… et jusqu’à l’âge de 48 ans pour son épouse. Dans ces conditions, les arrêtés en litige n’ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des arrêtés en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En quatrième lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-préfet de Dunkerque aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser leur situation.
En dernier lieu, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui est dépourvue de caractère réglementaire.
Il résulte de ce qui précède que, par les seuls moyens qu’ils invoquent, M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 mars 2025 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… épouse C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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