Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2508121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n°2508121, M. et Mme D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif et refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille B, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer, à titre provisoire, l’autorisation d’instruire en famille et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée puisque la rentrée scolaire est imminente, que la décision de l’inscrire en milieu scolaire produira des effets irréversibles sur son équilibre ;
— sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’un vice de procédure dans la composition de la commission de l’académie prescrite par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n°2508123, M. et Mme D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif et refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils A, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer, à titre provisoire, l’autorisation d’instruire en famille et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée puisque la rentrée scolaire est imminente, que la décision de l’inscrire en milieu scolaire produira des effets irréversibles sur son équilibre et sur sa scolarité ;
— sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’un vice de procédure dans la composition de la commission de l’académie prescrite par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 1er août 2025 sous les n°2508120 et 2508122 par lesquelles M. et Mme D demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 10h15, en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Galtier,
— les observations de Me Villecroze, représentant M. et Mme D,
— et les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires et leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants B et A.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508121 et 2508123 présentées par M. et Mme D concernent l’instruction de deux enfants dans la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Ces dispositions impliquent ainsi que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont sollicité pour leurs fille B, âgée de 3 ans, et pour leur fils A, âgé de 5 ans, l’autorisation d’instruction en famille prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leurs enfants motivant leur projet éducatif.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme D n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
La juge des référés,Le greffier,
F. Galtier M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2508123
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