Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 juil. 2025, n° 2413418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, N° 2408187/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408187/12/3 du 18 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, un mémoire, enregistré le 26 avril 2024 et des pièces, enregistrées le 23 juin 2025 et le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les observations de Me Halard, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er février 1995 demande l’annulation des décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D… en sa qualité d’adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière. M. D… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. B… est en couple avec une ressortissante de nationalité roumaine, il n’établit pas partager une communauté de vie avec cette dernière qui réside sur la commune du Blanc-Mesnil alors qu’il vit à Rosny-sous-Bois. Par ailleurs, M. B… établit par les pièces qu’il produit à l’instance être présent en France depuis le début de l’année 2021, soit trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée et verse à l’instruction un contrat à durée indéterminée de chauffeur livreur au sein de la SARL HRS Transport, ainsi que trente-cinq bulletins de salaire, dont trente-quatre sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, compte tenu d’une présence sur le territoire français et d’une insertion professionnelle qui demeurent récentes, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce même code précise : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
M. B… soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a entachée d’une erreur de droit en méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d’une part, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé pour des faits d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée et, d’autre part, il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés à B… n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires ultérieures et qu’il présentait bien de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il établit, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en l’espèce sur la commune de Rosny-sous-Bois. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la décision portant refus d’octroi est également motivée par le préfet de police par les circonstances selon lesquelles M. B… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et avait déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement attaquée. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de police aurait retenu à tort, par deux motifs surabondants, que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait insuffisamment motivé sa décision.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l
a décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de police a fait application et rappelle la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B… n’établissait pas de communauté de vie avec sa conjointe et ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, M. B… ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée, ni qu’elle méconnaitrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 avril 2024. Par voie de conséquences, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. David
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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