Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2604324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Seck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence prolongée de délivrance d’un récépissé de sa demande, autorisant sa présence sur le territoire pendant l’instruction de sa demande, constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation ; l’absence de délivrance du récépissé et dudit titre de séjour sollicité l’empêche de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, alors même que ces activités constituent précisément l’objet de la carte de séjour demandée et qu’il est privé du bénéfice effectif de son droit au séjour et au travail, le plaçant dans une situation de précarité administrative, financière et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé durant l’instruction de sa demande, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision n’est pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ;
* sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux et le préfet a méconnu l’article R. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions relatives à la carte portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2603983 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” puis s’est vu délivrer un titre de séjour revêtu de la même mention dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures en France, valable du 10 octobre 2024 au 30 juin 2025. Après avoir obtenu son diplôme en avril 2025, il a déposé un dossier le 6 juin 2025 auprès des services de la préfecture, à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-12 (…) ». Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… soutient que l’absence prolongée de délivrance d’un récépissé de sa demande, autorisant sa présence sur le territoire pendant l’instruction de sa demande, constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation, que l’absence de délivrance du récépissé et du titre de séjour sollicité l’empêche de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, alors même que ces activités constituent précisément l’objet de la carte de séjour demandée, et qu’il est privé du bénéfice effectif de son droit au séjour et au travail, le plaçant dans une situation de précarité administrative, financière et professionnelle. Toutefois, si M. A… est en situation régulière depuis le mois d’octobre 2024, il ne démontre pas avoir conclu un contrat de travail, notamment lorsqu’il était étudiant, ni que la décision en litige aurait, par suite, pour effet de lui faire perdre l’opportunité de tout emploi. De telles circonstances ne suffisent ainsi pas à justifier que la poursuite de l’exécution de la décision contestée serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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