Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Filieux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le maire de la commune de Wattrelos lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wattrelos de le réintégrer dans ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une décision qui prive un agent public de rémunération pendant plus d’un mois ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, les comptes-rendus des personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative ne lui ayant pas été communiqués ;
- elle est entachée d’erreur de fait, la matérialité des faits n’étant pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Wattrelos, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, faute d’éléments relatifs à la situation économique et sociale de l’agent et au regard de l’intérêt public qui s’attache à la protection des agents et au bon fonctionnement du service public de la police municipale ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de Mme Courtois ;
- les observations de Me Filieux, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et ajoute que la commune ne démontre pas l’impossibilité de l’affecter provisoirement sur d’autres fonctions ;
- les observations de Me Cochelard, représentant la commune de Wattrelos, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… est brigadier-chef principal et exerce les fonctions de responsable adjoint du service de police municipale. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au cours de laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Une enquête administrative, dont la direction a été confiée à un préfet honoraire, a été diligentée. Suivant l’avis du conseil de discipline du 12 janvier 2026, par une décision du 6 février 2026 le maire de la commune de Wattrelos lui a infligé une sanction de révocation. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant sanction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / (…) ». Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.
Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application des dispositions précitées, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
M. B… soutient que nonobstant ses demandes, il n’a pu obtenir la communication des comptes-rendus des auditions des personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative portant sur des faits susceptibles de lui être reprochés. Toutefois, d’une part, il ne résulte ni du procès-verbal du conseil de discipline du 12 janvier 2026, ni des observations écrites produites devant cette instance, dans lesquelles il s’est borné à évoquer une atteinte aux droits de la défense, en ce qu’il n’était pas en mesure de discuter les griefs retenus contre lui pour être fondés sur des extraits d’auditions, qu’il aurait effectivement demandé la communication de ces pièces devant le conseil de discipline. D’autre part, à supposer même, ainsi qu’il l’allègue, qu’il aurait formalisé une telle demande par un courrier du 24 février 2026, celle-ci a été présentée postérieurement à l’édiction, le 6 février 2026, de la décision portant sanction. Au demeurant, il résulte du rapport même de cette enquête administrative que ces auditions n’ont pas donné lieu à la rédaction de comptes-rendus officiels signés. Si ce rapport évoque un « verbatim collecté » dont sont extraits des propos d’agents repris entre guillemets dans celui-ci, ni la circonstance que ces citations soient reprises dans des observations complémentaires produites par la commune devant le conseil de discipline en mentionnant « il est ressorti des auditions », ni celle qu’en défense, la commune se soit notamment prévalue de ce que, si ces procès-verbaux existaient, ils n’avaient pas à être communiqués à l’agent poursuivi s’ils étaient de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoignés, ne sont de nature à tenir pour établi que les propos des agents tenus lors des auditions auraient donné lieu à une production écrite et qui auraient pu être communiquée à l’autorité disciplinaire poursuivante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour lui d’avoir eu communication de comptes-rendus d’audition, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. B…, brigadier-chef principal et responsable adjoint du service de police municipale, le maire de la commune de Wattrelos s’est fondé sur un rapport d’enquête administrative, pour retenir les faits suivants : l’envoi de messages et photos à caractère sexuel non sollicités sur une agente vulnérable sous sa responsabilité, de pressions fortes et répétées et des comportements coercitifs afin d’obtenir des relations sexuelles non consenties, notamment dans les locaux du service, ainsi qu’un isolement et une mise à l’écart de la même agente ayant dénoncé ces faits ; la tenue répétée de propos sexuels ou vulgaires en présence de collègues ; une mauvaise gestion institutionnelle du mécontentement d’agents de police municipale concernant un régime d’application d’heures supplémentaires en organisant et menant sous son autorité un groupe de policiers municipaux, en tenue et en arme à des fins intimidatrices dans le bureau du directeur général des services les 27 février 2025 et 4 mai 2025 ; un comportement déficient et instigateur lors d’une manifestation devant l’hôtel de ville, dans le cadre d’un mouvement de grève, le 2 juillet 2025, durant laquelle des agents de police municipale grévistes, sous sa responsabilité, ont tenu des propos revendicatifs et harangué les passants, en tenue réglementaire, et en utilisant des moyens de l’administration comme les mégaphones et les véhicules de service sérigraphiés avec les avertisseurs sonores et lumineux ; la pratique d’un management toxique ; une présence insuffisante et un soutien limité auprès des équipes après sa désignation en qualité de responsable adjoint du service de la police municipale, des facilités horaires et le port fréquent de tenue civile, des déplacements de mobilier pour les besoins d’une amicale impactant la sécurité et l’organisation du service ; la gestion d’une amicale de police municipale dans laquelle il s’est surinvesti, qui, domiciliée dans les locaux mêmes du service de police municipale sans demande d’accord formel du Maire, ouverte à des personnes extérieures au service, financée notamment par des prestataires partenaires des activités de ce service a entravé le bon fonctionnement du service et amené des personnes extérieures à accéder irrégulièrement aux locaux du service.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de la disproportion de la sanction de révocation ne paraissent susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme demandée par la commune de Wattrelos au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wattrelos, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Wattrelos.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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