Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2511490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet ne peut lui refuser la possibilité de solliciter une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait, en ce qu’il produit de nombreuses fiches de paie et établit sa présence depuis au moins l’année 2018 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les observations de Me Herdeiro, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français le 27 septembre 2017. L’intéressé a sollicité le 10 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) », n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B… ne pouvait, en sa qualité de ressortissant tunisien, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a aucunement entendu lui refuser la possibilité de solliciter une telle admission dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une prétendue erreur de droit sur ce point doit être écarté.
En outre, si M. B… fait état de son ancienneté de résidence en France, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que son épouse et ses deux enfants résident en Tunisie, de sorte qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales solides dans ce pays, dans lequel il a d’ailleurs vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits à l’instance, que M. B…, qui indique résider en France depuis le mois de mai 2018, a exercé une activité professionnelle à temps plein comme aide plombier de mai 2018 à août 2019 puis de janvier 2020 à décembre 2020, puis comme frigoriste-plombier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre le 7 juin 2021 et le 7 décembre 2021. Ayant conclu le 17 octobre 2022 un contrat à durée indéterminée avec le même employeur, il a exercé, d’après ses fiches de paie, les fonctions de chef de chantier du 17 octobre 2022 au 30 novembre 2024. M. B… a ensuite conclu plusieurs contrats d’usage « extra » pour exercer son activité de plombier dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, du 3 au 22 janvier 2025, du 15 au 28 février 2025, du 24 au 25 avril 2025 et du 5 au 30 mai 2025. Il a conclu un nouveau contrat à durée interminée avec une entreprise de rénovation en qualité de plombier-chauffagiste à compter du 1er juillet 2025. Si le requérant fait état de son ancienneté de résidence, en produisant de nombreuses pièces se référant à une présence en France depuis 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France à la date de la décision attaquée, eu égard notamment aux périodes d’inactivité de septembre à décembre 2019, de janvier à mai 2021, de décembre 2021 à septembre 2022 et à compter de décembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à la qualification de M. B…, à son expérience professionnelle, et aux caractéristiques des emplois qu’il a occupés, et alors qu’il ne donne aucun élément se rapportant à sa formation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé, ni aucune erreur de fait, en refusant, le 24 mars 2025, de prononcer son admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour et d’éloignement auraient porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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