Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 févr. 2026, n° 2601101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 Mme B… C…, agissant au nom de sa fille D… A…, représentée par Me Le Guédard demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 551-10 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d‘appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, magistrat-désigné,
- et les observations de Me Djebli, substituant Me Le Guédard pour Mme A…, qui ont pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, est née en France le 3 novembre 2025. Le 3 décembre 2025, sa mère a demandé, en son nom, le bénéfice de l’asile. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui accorder, de même qu’à ses parents et à sa sœur ainée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile doit s’analyser comme une demande de réexamen après le refus opposé à ses parents et à sa sœur aînée. Par la présente requête, Mme C… agissant au nom de sa fille, Mme A…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines »
L’article L. 551-10 du même code prévoit que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
D’une part et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme A… ont bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité le 26 mars 2024 et ont attesté, à cette occasion, qu’ils avaient été informés des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’ils comprennent. Ils ont ensuite bénéficier des conditions matérielles d’accueil jusqu’au rejet définitif de leurs demandes d’asile le 9 juillet 2025. La demande d’asile de leur fille D… A… doit dès lors être regardée comme une demande de réexamen ainsi que son conseil en a convenu à l’audience. Or, il ne résulte d’aucune des dispositions citées aux points précédents que l’OFII est tenu de procéder à un nouvel entretien pour évaluer la vulnérabilité d’un demandeur d’asile qui demande le réexamen de cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien d’évaluation doit être écarté.
D’autre part, la requérante n’établit pas qu’elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité en se bornant à faire valoir qu’elle est âgée de trois mois et qu’elle a eu des problèmes respiratoires consécutivement à une bronchiolite à présent guérie, qui ont justifié une échographie de contrôle et des séances de kinésithérapie. En particulier, Mme A… n’évoque aucunement ses conditions actuelles d’hébergement et d’alimentation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C…, agissant au nom de sa fille D… A…, est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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