Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2524311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Piquois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en vue de prolonger ou de renouveler son visa valant titre de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à suivre ses cours du 22 au 25 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en vue de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail afin de lui permettre d’engager des démarches de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet. ».
3. M. B…, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1987, est entré en France le 9 avril 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour d’une durée de huit mois afin de suivre une formation de technicien d’exploitation des équipements audiovisuels dispensée par l’Institut national de l’audiovisuel du 4 mars au 26 novembre 2024. Faisant valoir qu’il n’a pu suivre l’un des modules de cours auquel il a pu s’inscrire à la session du 22 au 26 septembre 2025, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le recevoir afin de lui prolonger ou de renouveler son visa VLS-TS ou de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour. Il demande qu’il soit également enjoint au préfet de police de le convoquer afin de déposer une demande de changement de statut et de le munir d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que, faute d’avoir procédé à la validation de l’enregistrement de son visa de long séjour valant titre de séjour dans les délais impartis, ainsi que cela était pourtant mentionné sur son visa, M. B… est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 décembre 2024, date d’expiration de son visa, et qu’il n’a saisi le préfet de police de sa situation que le 5 juin 2025. Dans ces conditions, M. B…, qui s’est lui-même placé en situation irrégulière, ne démontre pas l’urgence de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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