Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2305431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme C… B…, représentée la SCP ABCG Artaud Belfiore Castillon et Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 juin 2019, 26 septembre 2020, 27 septembre 2020, 24 décembre 2020, 24 octobre 2021 et 19 septembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux présenté le 11 avril 2023
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces différentes infractions ;
- ayant effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 juin 2023, elle devait bénéficier d’un crédit de quatre points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI en litige ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante à la suite de l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressée les 9 et 10 juin 2023 ; l’administration est ainsi réputée l’avoir retirée ;
- le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48SI et des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 juin 2019, 26 septembre 2020, 27 septembre 2020, 24 décembre 2020, 24 octobre 2021 et 19 septembre 2021 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme B… :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ont été supprimées du relevé d’information intégral de Mme B… du fait de la prise en compte par le ministre de l’intérieur du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par Mme B… les 9 et 10 juin 2023 et de l’ajout en conséquence, le 11 juin 2023, de quatre points sur son permis de conduire, comme l’indique le ministre en défense. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant, à cette date du 11 juin 2023, soit préalablement à l’introduction de la requête, implicitement mais nécessairement retiré la décision référencée 48SI précitée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ont perdu leur objet avant même l’introduction de la requête et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables, de même que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de Mme B…, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 25 juin 2019, 26 septembre 2020, 27 septembre 2020, 24 décembre 2020, 24 octobre 2021 et 19 septembre 2021. Si elle conteste la réalité de ces infractions, elle n’établit pas avoir présenté une réclamation ou une requête en exonération ayant reçu une suite favorable et ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions constatées les 24 décembre 2020, 27 septembre 2020 et 26 septembre 2020 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral de Mme B…, que les infractions constatées les 26 septembre 2020, 27 septembre 2020 et 24 décembre 2020 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement des amendes forfaitaires majorées relatives à ces trois infractions, respectivement le 1er décembre 2021 pour les deux premières et le 30 novembre 2021 pour la dernière. Mme B… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ces documents qui présentent un caractère probant. L’intéressée a ainsi nécessairement reçu les formulaires d’avis de contravention, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions constatées les 19 septembre 2021 et 24 octobre 2021 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, qui est revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises.
Il résulte de l’instruction que les plis contenant les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions constatées les 19 septembre et 24 octobre 2021, documents comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comme en justifie le ministre en défense, ont été présentés à Mme B… respectivement les 4 mars et 4 avril 2022, à une adresse que l’intéressée ne remet pas sérieusement en cause, et ont été retournés avec la mention « pli avisé /non réclamé ». Dans ces conditions, ces plis doivent être considérés comme régulièrement notifiés à l’intéressée et l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée à son égard de son obligation d’information. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté s’agissant également de ces deux infractions.
S’agissant de l’infraction constatée le 25 juin 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 25 juin 2019 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par Mme B… en dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de cette dernière infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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