Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2507721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 10 mai 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail ;
— il s’est marié le 4 janvier 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie avec celle-ci ;
— le défaut de motivation de la décision en litige révèle un examen insuffisant de sa situation ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du préfet du 15 juillet 2025 ne résulte que de la requête et le délai d’instruction était anormalement long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2034 va être délivrée au requérant et que, dans l’attente, une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 15 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506050 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Meziani, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Niquet, juge des référés,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant égyptien né le 9 septembre 1987 et ayant épousé une française le 4 janvier 2020, M. B s’est vu délivrer le 5 septembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 4 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 10 mai 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 10 mai 2024 de renouvellement de son titre de séjour valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2024.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M B et que, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2034, il a muni l’intéressé d’une attestation de décision favorable. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Niquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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