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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2203592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 3 avril 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Charaudeau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de l’indemnité transactionnelle versée à M. A B en application du protocole d’accord transactionnel du 23 février 2017 conclu avec son employeur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment et mal motivée ;
— l’indemnité transactionnelle que M. A B a perçue n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts relatives aux indemnités de rupture de contrat dès lors que le protocole a porté sur les conditions d’exécution de son contrat de travail et non sur la rupture de celui-ci ;
— l’indemnité perçue doit être exonérée d’impôt sur le revenu dès lors qu’elle vient réparer un préjudice moral, elle entre dans le droit commun des indemnités perçues à raison de la réparation d’un préjudice autre que la perte de revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Charaudeau, représentant M. et Mme A B, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était salarié du groupe Natixis depuis le 19 novembre 1991. Le 1er février 2007 il a été engagé par la société La Banque Privée 1818, filiale du groupe Natixis en qualité de directeur clientèle avec reprise de son ancienneté. En 2016, il occupait le poste d’adjoint au directeur clientèle de la société Sélection 1818, elle-même filiale de La Banque Privée 1818 et exerçait également les fonctions de Directeur général délégué de Sélection 1818 et de membre du conseil de surveillance de la société Fructirésidence, SCPI et filiale du groupe. Le 20 décembre 2016, M. A B a signé avec la société un protocole de rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité d’un montant brut de 135 000 euros. Cette convention a été homologuée par l’administration du travail et les relations contractuelles ont pris fin le 31 janvier 2017. A la suite d’un courrier envoyé par M. A B à son ex-employeur le 6 février 2017 dans lequel il lui a fait part de son intention de saisir la justice, les deux parties ont signé le 23 février 2017 un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité d’un montant brut de 100 000 euros. M. A B n’a pas porté les indemnités, versées en 2017 dans la déclaration de revenus de son foyer fiscal. A l’issue d’un contrôle sur pièces effectué dans le cadre d’une opération de vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a considéré que l’indemnité de 135 000 euros était effectivement exonérée d’imposition sur le revenu sur le fondement du 6° du 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts, mais que l’indemnité de 100 000 euros issue du protocole transactionnel entrait pour sa part dans le cadre général de l’imposition sur le revenu sur le fondement du 1 du même article. Par un avis du 30 septembre 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement auprès de M. et Mme A B la somme de 30 829 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de 2017, en droits, intérêts de retard et majoration. Après le rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme A B demandent la décharge de cette imposition supplémentaire.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. La proposition de rectification datée du 30 septembre 2019 indique qu’il est fait application de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Elle précise que la rectification proposée résulte de la procédure de vérification de comptabilité de la société Natixis Wealth Management réalisée par la direction des vérifications nationales et internationales. Elle rappelle que M. A B a signé un protocole de rupture conventionnelle le 20 décembre 2016 prévoyant le versement d’une indemnité de 135 000 euros bruts et un protocole transactionnel le 23 février 2017 prévoyant le versement d’une indemnité de 100 000 euros bruts. Elle cite les dispositions du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts ainsi que les dispositions du 6° du 1 de ce même article et l’arrêt n°12-21.136 du 26 mars 2014 de la Cour de cassation. Elle indique que si l’indemnité issue du protocole de rupture conventionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement du 6° du 1 de l’article 80 duodecies, en revanche, l’indemnité issue du protocole transactionnel, dont elle précise qu’elle n’a pas été homologuée par l’inspecteur du travail, ne peut entrer dans le cadre des indemnités versées sur le fondement de l’article 1237-13 du code du travail, qu’elle entre ainsi dans le cadre des dispositions générales du 1 de l’article 80 duodecies, et, partant qu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu. Dans ces conditions, la proposition de rectification est suffisamment motivée, en droit, et en faits.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ». L’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités; b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi () 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.() ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige et des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 20 septembre 2013, qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute indemnité perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Toutefois, ces dispositions ont seulement pour objet de déterminer le régime applicable à l’ensemble des indemnités versées à raison de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités qui, alors même qu’elles seraient concomitantes à la rupture du contrat de travail, n’y trouveraient pas leur cause.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la transaction du 23 février 2017 conclue avec son ex-employeur, que si M. A B a négocié et obtenu la somme de 100 000 euros brut au moment de son départ volontaire, cette somme lui a été versée « en réparation du préjudice toutes causes confondues et notamment moral, professionnel et de carrière qu’il estime avoir subi – à raison des conditions et circonstances de la conclusions et de l’exécution de son contrat de travail », du fait d’agissements supposés de sa hiérarchie. Cette indemnité, qui a ainsi été versée à raison de l’exécution du contrat de travail de M. A B, n’a pas été versée à l’occasion de la rupture dudit contrat, et ne relève pas, par suite, du champ d’application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction et de l’analyse des termes mêmes du protocole transactionnel du 23 février 2017 que l’indemnité versée a non seulement pour objet de réparer le préjudice moral que M. A B estime avoir subi à raison d’agissements de sa hiérarchie qu’il estime constitutifs d’une forme de harcèlement, mais également de compenser, à raison de ces mêmes agissements, le préjudice professionnel et de carrière qu’il estime avoir subi. La part de l’indemnité résultant du préjudice professionnel, qui constitue la compensation d’une perte de revenus, est soumise à l’impôt dans la catégorie des traitements et salaires dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 79 du code du travail. Seule la part de l’indemnité résultant du préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 10 000 euros, n’est ainsi pas imposable.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A B sont seulement fondés à solliciter l’exonération de l’imposition sur le revenu de l’indemnité issue du protocole transactionnel du 23 février 2017 à concurrence de la somme de 10 000 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A B au titre de l’année 2017 est réduite d’une somme de 10 000 euros.
Article 2 : M. et Mme A B sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d’imposition indiquée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A B et à l’administrateur général des finances publiques, en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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