Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dès notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros ou, subsidiairement, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— ce refus méconnaît le 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’interdiction de retour en France est entachée d’erreur de droit ;
— la durée de cette interdiction est manifestement excessive.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les observations de Me Mathis, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France accompagné de son épouse en octobre 2019 pour y rejoindre leurs deux filles et leurs familles qui y vivent de manière régulière. En mars 2019, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en raison de son état de santé. Cette première demande a été rejetée par une décision du préfet de l’Isère du 18 mai 2020 assortie de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. En octobre 2021, il a présenté une deuxième demande sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui a été à nouveau rejetée par arrêté du 12 février 2022 portant à nouveau mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 13 septembre 2023, il a présenté une troisième demande sur le même fondement. Par arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an. Dans la présente instance, M. C en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et s’astreinte :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Si M. C était, à la date du refus de titre de séjour en litige, présent en France depuis près de 5 ans, il a vécu dans son pays d’origine, où il a nécessairement et malgré ses dénégations, conservé des attaches personnelles, jusqu’à l’âge de 72 ans et ne s’est maintenu sur le territoire français qu’à la faveur de l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Il ne justifie par ailleurs pas d’une intégration particulière dans la société française. Sur un plan familial, son épouse, de même nationalité que la sienne, se trouve dans la même situation administrative et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de ses enfants et petit-enfants serait impérative. Rien ne s’oppose donc à ce que le couple reparte vivre en Algérie. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.
5. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des points 2 à 5 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance, par l’obligation en litige, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. Le refus de certificat de résidence ne constitue pas la base légale de la décision portant fixation du pays de destination et cette dernière n’a pas été prise en conséquence de ce refus. Par suite, M. C n’est pas recevable à exciper de l’illégalité du refus de certificat de résidence contre cette décision.
9. Il résulte des points 6 à 7 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Les considérations dont M. C fait état tenant aux attaches qu’il soutient avoir nouées en France sont étrangères à celles que le préfet doit, par application des dispositions précitées, prendre en considération pour fixer le pays de destination. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision contestée.
12. La décision contestée ayant pour objet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d’office en cas d’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, les considérations dont il fait état tenant aux attaches qu’il soutient posséder sur le territoire national ne sont pas de nature à caractériser une atteinte, par cette décision, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
13. L’intention punitive prêtée par le requérant au préfet de l’Isère n’est pas établie. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l’erreur de droit entachant l’interdiction en litige, n’est pas fondé.
14. M. C ne fait état d’aucun élément rendant impératif son retour en France dans le délai d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la durée de cette mesure n’est pas fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505881
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