Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2511973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal la requête de Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 octobre 2026, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 9 décembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R.412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…)/ ».
3. Enfin aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En l’espèce, Mme A… conteste la décision du 28 août 2025 rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier en date du 9 décembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 11 décembre 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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