Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2521210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision de rejet du 9 juillet 2025 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’autoriser la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte à son droit au travail alors qu’elle dispose d’une décision créatrice de droit autorisant sa prolongation d’activité, qu’elle a été contrainte de vendre sa maison de famille en réméré dans l’optique de pouvoir la racheter dans le délai, les banques refusant de réaliser son prêt immobilier si elle n’est pas en activité alors qu’elle se trouve dans une situation financière complexe, et qu’elle a été mise à la retraite afin de permettre à la jeune génération de professeur de prendre le relais bien qu’il existe une réelle pénurie de professeur en 2025 en France et qu’elle n’a pas été remplacée dans son établissement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 556-1 du code général de la fonction publique ;
* elle abroge, après le délai de quatre mois, une décision créatrice de droit alors qu’elle est titulaire d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de prolongation à compter du 12 octobre 2024 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle dispose de toutes les compétences requises pour enseigner et la seule circonstance que la requérante n’ait pas assisté aux formations préconisées par les inspections n’est pas de nature à démontrer une quelconque insuffisance professionnelle et encore moins justifier un refus de report de la limite d’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* la requérante a été placée en retraite le 3 décembre 2025, à la date anniversaire de soixante-sept ans, après avoir atteint l’âge limite d’activité ; si elle entendait contester les conséquences administratives de cette échéance, il lui appartenait de faire diligence dans sa démarche sans attendre l’échéance d’une issue qu’elle connait depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois ; force est de constater que la requérante a contribué à l’urgence administrative qu’elle allègue. ;
* elle est également responsable de l’urgence financière qu’elle met aujourd’hui en avant dès lors qu’elle n’a pas effectué de demande auprès des services des retraites de l’Education nationale (SREN) en vue de percevoir la pension à laquelle elle a droit alors qu’au surplus ses difficultés financières étaient préexistantes à sa radiation des cadres ;
* la jurisprudence ne retient pas comme relevant de l’urgence la situation résultant du passage à la retraite en dépit d’une éventuelle diminution (prévisible) des ressources en raison d’un delta négatif entre le traitement et la pension ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la requérante pouvait demander à poursuivre ses fonctions jusqu’au 4 juillet 2026, date de la fin de l’année scolaire 2025-2026, elle n’a pas fait de demande en ce sens mais elle a sollicité une prolongation d’activité, sur le fondement de l’article L556-1 du CGFP précité, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, c’est-à-dire jusqu’au 03 décembre 2028 ; or les nécessités de service justifient le refus contesté et alors qu’en la matière, la jurisprudence rappelle régulièrement qu’en l’absence de droit acquis les dispositions relatives aux conditions de dérogation à la limite d’âge confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité ; or, en l’espèce, la pratique professionnelle de la requérante suscite des interrogations croissantes et progressivement des inquiétudes quant à sa capacité d’adaptation et quant à la qualité de l’enseignement qu’elle dispense ;
* le refus ne retire pas une autorisation préalablement accordée dès lors que l’intéressée ne saurait bénéficier d’une autorisation tacite de prolongation d’activité sur le fondement du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public puisque les dispositions dont elle se prévaut ne lui sont pas applicables.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n°2516115 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Lefèvre, représentant Mme A… ;
- le représentant de la rectrice d’académie de Nantes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeur d’histoire géographie au Lycée Bergson à Angers, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision de rejet du 9 juillet 2025 de son recours gracieux.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… invoque sa situation financière au regard de son impossibilité de contracter un prêt immobilier pour racheter sa maison de famille qu’elle a dû vendre en réméré. Toutefois, alors même que cette situation préexistait à la date de la décision contestée et que Mme A… ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus, elle ne justifiepar aucune pièce de sa situation financière alléguée et de la nécessité de contracter un prêt pour racheter sa maison. Enfin, il n’est pas contesté non plus que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche pour percevoir sa pension de retraite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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