Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2412881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2412881 le 19 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2412883 le 19 décembre 2024, Mme N’nabintou A, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B dans la requête n° 2412881.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les observations de Me Lutran, représentant M. B et Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2412881 et n° 2412883, présentées par M. B et Mme A concernent un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B et Mme A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 24 février 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. M. B et Mme A, de nationalité guinéenne, nés respectivement le 23 février 1995 et le 13 février 1999 à Conakry (République de Guinée), ont sollicité chacun du préfet du Nord, le 29 mai 2024 et le 30 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant réfugié. Suite au rejet implicite de ces demandes, M. B et Mme A demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces décisions.
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la fille de Mme A et de M. B née le 27 février 2023, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides du 8 avril 2024, soit antérieurement aux décisions attaquées. Dans ces circonstances, M. B et Mme A entrent dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes de titres de séjour de M. B et de Mme A doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Nord, délivre à M. B et Mme A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B et Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, dans chacun des dossiers, une somme de 1 000 euros, à verser à Me Lutran, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B et de Mme A tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. B et Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B et Mme A une carte de résident en qualité de parent d’un enfant ayant la qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente de les mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lutran une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme N’nabintou A, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2412881, 2412883
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