Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2107645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 septembre 2021, 16 mai 2022 et 13 novembre 2025, la société Berry Global France Holdings, venant aux droits de la société PGI France Holdings, représentée en dernier lieu par Me Denny, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service n’était pas fondé à remettre en cause la déductibilité des intérêts d’emprunts servis aux sociétés liées, celui-ci ne démontant pas l’insuffisance de la preuve apportée par la société ;
- le service n’était pas fondé à réintégrer au résultat imposable au titre de l’année 2015 un profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, puisque si elle avait respecté ses obligations déclaratives, elle aurait pu déduire de son résultat les dotations pour amortissement dérogatoire afférentes à la TVA non déductible, ainsi que le prévoit la doctrine fiscale sur ce point publiée sous la référence BOI-IS-BASE-30-10 n°160 ;
- à l’issue de procédures amiables ouvertes dans le cadre des conventions fiscales franco-britanniques et franco-néerlandaises établies aux fins d’éliminer la double imposition subie, les autorités françaises ont abandonné l’intégralité des rehaussements portant sur les transactions réalisées avec la société britannique Fiberweb et la société néerlandaise PGI au cours des exercices clos de 2013 à 2016 et de 2018 à 2020, un avis de dégrèvement d’un montant de 2 429 722 euros ayant été émis le 20 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU PGI France Holdings exerce une activité de détention, prise et gestion de participations dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques, constitution, gestion et contrôle des filiales, achat, vente et négociation de valeurs mobilières et de parts sociales, instruments financiers et autres titres de placements. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 12 décembre 2017, l’administration fiscale l’a informée de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussements d’impôt sur les sociétés. Par la présente requête, la société Berry Global France Holdings, venant aux droits de la SASU PGI France Holdings, demande la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 20 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’inspectrice principale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d’une somme de 2 395 397 euros, des rehaussements d’impôt sur les sociétés auxquels la société requérante a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de la réintégration au résultat imposable d’une fraction des intérêts versés dans le cadre de prêts intra-groupes. Les conclusions aux fins de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de TVA, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’une somme représentant le profit qu’il a réalisé sur le Trésor, chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la TVA rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la TVA.
Aux termes du VII de l’article 209 du code général des impôts : « Les frais liés à l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d’engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition. / La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d’acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres. ».
Au terme de la vérification de comptabilité l’administration fiscale, constatant que la société requérante est dépourvue d’activité économique et se trouve hors du champ d’application de la TVA, lui a notifié des rappels de TVA d’un montant de 145 197 euros au titre de l’année 2015, dont 108 930 euros sont relatifs à la TVA, non déductible, acquittée sur les frais d’acquisition des titres de la société Dounor. La requérante, qui ne conteste pas être hors du champ d’application de la TVA, conteste la prise en compte par l’administration fiscale d’un profit sur le Trésor qu’elle aurait réalisé. Elle soutient que le profit sur le Trésor résultant des rappels de TVA mis à sa charge avait déjà été implicitement comptabilisé, dès lors que si elle avait respecté ses obligations déclaratives, elle aurait immobilisé ces frais d’acquisition toutes taxes comprises et aurait procédé à leur amortissement en application de l’article 209 du code général des impôts. Toutefois, la circonstance qu’elle aurait eu la possibilité d’amortir ces frais d’acquisition est, par elle-même, sans incidence sur l’existence de ce profit sur le Trésor. En l’absence d’un tel amortissement, il ne résulte pas de l’instruction que la réintégration au résultat de la société requérante du montant de la TVA déduite à tort aurait eu pour effet d’imposer la société sur une assiette plus importante que celle sur laquelle elle aurait été imposée si elle avait acquitté régulièrement la TVA.
A cet égard, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 160 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IS-BASE-30-10 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société Berry Global France Holdings n’est pas fondée à demander la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes, restant à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Berry Global France Holdings, à concurrence du dégrèvement de 2 395 397 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Berry Global France Holdings et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Lieu ·
- Amende
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Vienne ·
- Capacité ·
- École ·
- Recours administratif ·
- Scolarisation
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mentions ·
- Famille
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Casier judiciaire ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cirque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Commande publique ·
- Contrat de concession ·
- Golfe ·
- Offre ·
- Équipement hydraulique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Procédure simplifiée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Eau potable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Pêche maritime ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Port d'arme ·
- Localisation ·
- Représentant du personnel ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.