Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2305925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 15 février 2024 et 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 5 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue reconnaître le statut de réfugiée et qu’un titre de séjour va lui être délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… s’est vue octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vue délivrer une carte de résident valable dix ans le 17 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Broisin et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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