Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI The Calais Beacon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, la SCI The Calais Beacon demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la sous-commission consultative départementale d’accessibilité du Pas-de-Calais a rendu un avis défavorable à ses demandes de dérogation d’accessibilité et d’autorisation de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Par la présente requête, la SCI The Calais Beacon demande au tribunal d’annuler l’avis du 1er décembre 2025 par laquelle la sous-commission consultative départementale d’accessibilité du Pas-de-Calais a rendu un avis défavorable aux demandes de dérogation d’accessibilité et d’autorisation de travaux. Toutefois, cet avis ne constitue qu’un acte préparatoire et ne peut être qualifié de décision faisant grief. Dès lors, la requête de la SCI The Calais Beacon est manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI The Calais Beacon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI The Calais Beacon.
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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