Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter vers une structure d’hébergement stable et adaptée à sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il ne dispose d’aucun hébergement ni d’aucune ressource et qu’il souffre de graves troubles psychiatriques nécessitant des soins et l’empêchant de travailler ;
— l’abstention de l’Etat à lui proposer un logement constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de la dignité humaine résultant des articles 10, 11 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle est manifestement illégale en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte et d’une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose et le requérant ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs en attente depuis plus longtemps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Jasserand, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Provost, représentant M. A, et de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. ( ) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. A, ressortissant malien né le 17 décembre 2003, est entré en France à l’âge de 16 ans en qualité de mineur non accompagné. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et s’est vu délivrer à sa majorité des titres de séjour dont le dernier a expiré le 12 juillet 2024. Il a déposé le 25 juin 2024 une demande de renouvellement sur laquelle la préfète de l’Isère n’a toujours pas statué. Parallèlement, il a été pris en charge par le département en qualité de jeune majeur jusqu’à l’âge de 21 ans et a bénéficié à ce titre d’un suivi social et d’un hébergement auprès de l’association Semitis. Dans sa requête, M. A fait valoir qu’à l’expiration de son contrat de jeune majeur le 17 décembre 2024, l’association Semitis a mis fin à son hébergement, qu’une autre association était disposée à l’accueillir à condition qu’il dispose d’un titre de séjour mais la préfète de l’Isère ne s’était toujours pas prononcée sur sa demande de renouvellement, si bien qu’il est désormais sans logement et dans une situation de particulière vulnérabilité en raison des troubles psychiatriques dont il est affecté.
6. En défense, la préfète de l’Isère ne conteste pas la situation d’urgence dans laquelle se trouve le requérant. Elle expose cependant que malgré l’augmentation du parc de logements d’urgence depuis 2017, qui s’élevait au 1er janvier 2015 à 2 156 places, la demande d’hébergement est en constant accroissement depuis dix ans, de sorte que les équipes du « 115 » reçoivent en moyenne plus de 800 appels par semaine. Elle indique ainsi que, durant la semaine du 16 au 22 décembre 2024, le « 115 » a enregistré 900 demandes d’hébergement, concernant 452 ménages, dont 333 mineurs et 75 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, 3 personnes seulement ont pu être orientées vers une place d’hébergement et 35 ont bénéficié d’un accueil bénévole. Durant la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, le « 115 » a enregistré 733 demandes d’hébergement, concernant 377 ménages, dont 253 mineurs et 66 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, 14 personnes ont pu être orientées vers une place d’hébergement et 10 ont bénéficié d’un accueil bénévole.
7. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction et eu égard d’une part aux moyens dont dispose l’administration et d’autre part aux diligences qu’elle a accomplies, le refus de la préfète de l’Isère de procurer un hébergement d’urgence à M. A ne porte pas, compte-tenu des nombreuses demandes en cours d’autres personnes en situation de vulnérabilité équivalente dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vigneron, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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