Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2206408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 7 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’une décision de rejet de la demande de titre de séjour est née avant que le préfet de la Moselle ne l’informe du caractère incomplet de sa demande et sans l’inviter à compléter sa demande en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre de problèmes de santé important et que le préfet de la Moselle ne lui a pas adressé le dossier lui permettant de présenter sa demande sur ce fondement ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision susceptible de recours ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais, né le 22 avril 1987, est entré en France au cours de l’année 2013, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 septembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s’est vu délivrer des récépissés puis une carte de séjour valable jusqu’au 16 mai 2021. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier réceptionné en préfecture le 29 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il soutient que du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif, le cas échéant, de requalifier la portée des actes qui lui sont soumis. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision implicite du 29 août 2022 n’est pas constitutive d’un refus d’admission au séjour mais d’un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’est pas établi ni allégué que M. C aurait été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré lors de l’enregistrement de la demande.
3. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232 4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour déposée par M. C le 29 avril 2022 a fait naître une décision implicite de refus d’enregistrement de la demande, le préfet de la Moselle a par la suite expressément rejeté cette demande d’enregistrement le 18 octobre 2022. Cette décision expresse de refus d’enregistrement de la demande de délivrance d’un titre de séjour du requérant s’est en conséquence substituée à la décision implicite initiale et les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du préfet de la Moselle du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement de la demande :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 6, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
9. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
10. En second lieu, en l’espèce il ressort des pièces du dossier que, saisi par le requérant par courrier du 25 mars 2022, réceptionné le 29 avril 2022 d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Moselle a refusé de les enregistrer, par courrier du 18 octobre 2022, au motif que son dossier était incomplet. Au demeurant, le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, en l’absence de transmission de documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrer la demande de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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