Annulation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 avr. 2023, n° 2112002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, M. D demande au tribunal d’annuler la décision lui refusant sa mutation sur le département de la Guadeloupe.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat et de l’instruction du ministre de l’intérieur du 3 avril 2018 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, gardien de la paix, a candidaté en décembre 2020, pour une affectation à l’occasion du mouvement de mutation outre-mer 2021, sur un poste en Guadeloupe (poste DR971/Guadeloupe/Service affectation pour ordre). A la suite de la parution, le 4 mai 2021, de la liste des agents du corps d’encadrement de la police nationale mutés à compter du 1er septembre 2021, constatant qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande de mutation et estimant avoir été évincé au profit de fonctionnaires moins bien classés que lui, il a sollicité, le 11 mai 2021, de la direction des ressources et des compétences de la police nationale que sa situation soit revue. En l’absence de réponse il demande l’annulation de la décision refusant sa mutation en Guadeloupe.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ".
3. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré au service de la police nationale en 2009. Originaire de Guadeloupe où se situe le centre de ses intérêts matériels et moraux, la circonstance qu’il invoque qu’il disposerait de davantage de points, au titre du classement effectué par l’administration, que certains de ces agents, de moindre ancienneté administrative que lui n’est pas de nature à elle seule à établir que la décision serait irrégulière. En effet, parmi ces agents, M. E ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, bénéficiait d’une mutation prioritaire au titre du rapprochement de conjoint. Par ailleurs, Mme C et M. B disposaient, selon les affirmations non contestées du ministre, du centre de leurs intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Toutefois, si Mme C bénéficiait également d’une meilleure notation que M. D, s’étant vu attribuer les notes de 5, 5 et 6 pour les années 2018, 2019 et 2020, gratifiée de nombreuses lettres de félicitations et décerner la médaille de sécurité 2016 (bronze) pour le professionnalisme dont elle avait fait preuve lors des évènements tragiques du 13 novembre 2015, le ministre de l’intérieur et des outre-mer se borne, en ce qui concerne M. B, à affirmer par des allégations générales, que celui-ci bénéficiait d’un très bon dossier professionnel et qu’il était doté de huit habilitations, sans autres précisions. Dans ces conditions, faute pour le ministre de justifier, dans ce dernier cas, de l’intérêt du service ou d’éléments objectifs tirés de la situation personnelle de M. B, M. D est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de mutation, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de mutation de M. D doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de mutation de M. D est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J.P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code du travail
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